Question de Mme EUSTACHE-BRINIO Jacqueline (Val-d'Oise - Les Républicains) publiée le 20/09/2018
Mme Jacqueline Eustache-Brinio attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur l'inquiétude des professionnels du secteur de la construction quant au risque d'exonération du respect des dispositions de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance de certains donneurs d'ordres et intervenants dans le cadre de la rédaction de l'ordonnance relative au « permis de faire », en particulier s'agissant des obligations d'atteindre des résultats équivalents.
En juin 2018, un groupe de travail du conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, missionné par le Gouvernement pour identifier les normes pouvant faire l'objet du droit à dérogation, a conclu que, les normes relatives à la performance énergétique étant d'ores et déjà libellées sous forme d'obligation de résultats, aucune norme en la matière n'est susceptible de faire l'objet du « permis de faire ».
Pourtant, à l'issue de la réunion de synthèse des groupes de travail, l'union sociale pour l'habitat a écrit à la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages pour indiquer qu'elle tenait à ce que les articles L. 111-9 et L. 111-10 du code de la construction puissent faire l'objet du « permis de faire ».
Elle lui demande donc quelle position il entend adopter en la matière afin d'éviter la dégradation de la performance énergétique des logements sociaux.
- page 4724
Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 18/04/2019
L'article 49 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (ESSOC) a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures législatives ayant pour objet d'autoriser le maître d'ouvrage d'un projet de construction à proposer des solutions nouvelles, innovantes et différentes de celles prescrites par la réglementation. Sur ce fondement, a été prise l'ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation. Ce texte prévoit que le maître d'ouvrage doit démontrer que les solutions permettent d'atteindre les objectifs et performances attendus par la réglementation. La performance énergétique, visée aux articles L. 111-9 et L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation (CCH), fait partie des règles techniques éligibles au dispositif. Par définition, ces solutions ne peuvent en aucun cas aboutir à une baisse de la performance que l'application de la réglementation en vigueur permet d'atteindre, quel que soit le domaine ciblé. De ce fait, les opérations s'inscrivant dans la démarche de l'ordonnance ne subiront aucunement une dégradation de leur performance énergétique. Les articles L. 111-9 et L. 111-10 du CCH, relatifs à la performance énergétique des bâtiments et leurs décrets d'application, déjà majoritairement rédigés en écriture « performantielle », présentent des objectifs de résultats clairement identifiables. L'application de l'ordonnance sur le champ de la performance énergétique s'en trouvera donc simplifiée, et il n'est pas prévu d'exclure la performance énergétique du champ de l'ordonnance. Les travaux de concertation, co-pilotés par le Gouvernement et le conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique (CSCEE), ont conduit à un projet de texte prévoyant qu'un organisme, tierce partie indépendante, délivre une attestation qui établira l'atteinte d'un résultat équivalent à l'application de la règle faisant l'objet d'une solution équivalente. Chaque solution d'effet équivalent devra faire l'objet d'un double contrôle. Le premier contrôle sera réalisé par l'organisme délivrant l'attestation avant la demande de permis de construire. Il est prévu que cet organisme corresponde soit à un organisme disposant d'un agrément d'État (contrôleur technique), soit un organisme technique d'État (centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement - Cerema, centre scientifique et technique du bâtiment - CSTB), soit un bureau d'étude reconnu compétent par un organisme qualificateur, lui-même attesté par le comité français des accréditation (COFRAC). Le second contrôle sera mis en uvre tout au long du chantier et jusqu'à l'achèvement des travaux pour vérifier la bonne mise en uvre de la solution d'effet équivalent.
- page 2110
Page mise à jour le