Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/08/2018
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le fait que sa question écrite n° 6302 concernait les cotisations à l'ordre national des infirmiers (ONI). Cette question a obtenu une réponse le 23 août 2018 (p. 4402), laquelle n'a strictement rien à voir avec la question posée. Celle-ci concernait les infirmiers salariés en milieu hospitalier. Ce type de réponse est tout à fait désinvolte et désobligeant compte tenu des rapports de respect qui devraient exister entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Il lui rappelle donc à nouveau que l'ordre national des infirmiers (ONI) a été créé par la loi du 21 décembre 2006. Il concerne théoriquement les infirmiers libéraux et les infirmiers salariés. A priori, l'organisation d'une profession libérale dans le cadre d'un ordre professionnel répond à une pratique courante en droit français. Par contre, pour les infirmiers qui sont salariés, la création de l'ONI n'a strictement aucune utilité car les infirmiers salariés sont hiérarchiquement subordonnés à leur employeur. Fort logiquement, les infirmiers salariés ont donc massivement refusé de payer la cotisation annuelle réclamée par l'ONI. Ce refus est d'autant plus compréhensible qu'au départ la gestion financière de l'ONI a été entachée par de graves dérives financières que les pouvoirs publics eux-mêmes ont reconnues. Or le décret n° 2018-596 du 10 juillet 2018 vient de mettre en œuvre une procédure coercitive pour obliger les infirmiers salariés à payer leur cotisation à l'ONI. Il est déjà aberrant d'obliger les infirmiers salariés à adhérer à une structure qui ne leur est d'aucune utilité. Pire, il est profondément injuste que le montant de cette cotisation soit payé par les intéressés et non par leur employeur. Pire encore, pour les infirmiers salariés, cette cotisation n'ouvrira droit à aucune déduction fiscale alors que les infirmiers libéraux peuvent eux, déduire la cotisation de leur revenu imposable. Il lui demande donc s'il ne serait pas plus équitable que la cotisation des infirmiers salariés à l'ONI soit payée par leur employeur, ce qui éviterait que les intéressés soient amenés à payer pour pouvoir travailler, le comble de l'aberration.
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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 01/11/2018
Lors de sa création par le législateur en 2006, l'ordre des infirmiers, à l'instar des ordres professionnels dans le champ de la santé, a été chargé de missions de service public. Sa mission générale est de veiller au maintien des principes éthiques de la profession infirmière ainsi qu'au respect des conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence. Il a donc pour vocation de réunir toutes les composantes de la profession infirmière, quels que soient ses modes d'exercice, comme tout ordre professionnel. Le pouvoir réglementaire était donc tenu de rédiger le décret n° 2018-596 du 10 juillet 2018 concernant la transmission par les établissements des listes nominatives de professionnels salariés et a même été enjoint à le faire par le juge des référés du Conseil d'État par une ordonnance du 24 mars 2017 (CE n° 408452) puis par un jugement au fond du 26 octobre 2017 (n° 408042). Pour répondre à cette injonction dans les meilleures conditions, le texte du décret a fait l'objet de concertations avec les ordres professionnels de santé concernés (infirmiers, pédicures-podologues, et masseurs-kinésithérapeutes), ainsi que les fédérations d'employeurs (FHF, FHP, FEHAP), et a donc été publié le 10 juillet 2018. De même, concernant la cotisation individuelle, l'article L. 4312-7 II- du code de la santé publique dispose que : « La cotisation est obligatoire. Toutefois, la cotisation n'est pas due par l'infirmier ou l'infirmière réserviste sanitaire dès lors qu'il ou elle n'exerce la profession qu'à ce titre. » Par suite, et conformément au 3° de l'article 83 du code général des impôts (CGI), ces cotisations sont déductibles du montant imposable de leur rémunération, soit sous couvert de la déduction forfaitaire de 10 %, soit, en cas d'option pour les « frais réels », pour leur montant réel et justifié. Cela étant, et comme l'a jugé le Conseil d'État à plusieurs reprises, ces deux modes de déduction sont, au titre de la même année, exclusifs l'un de l'autre, et il n'est pas possible de cumuler la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % avec la déduction de certains de ces frais pour leur montant réel. L'inscription à l'ordre est une démarche individuelle, à laquelle l'employeur n'a pas vocation à se substituer dès lors qu'elle est destinée à garantir à tous les infirmiers libéraux comme salariés le respect des conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence, en complément des garanties professionnelles assurées par les employeurs.
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