Question de M. PATRIAT François (Côte-d'Or - LaREM) publiée le 02/08/2018

M. François Patriat attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les modalités d'application du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du code général des impôts.

Aux termes de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, lorsque les titres reçus en rémunération d'un apport soumis au régime du report d'imposition prévu audit article font l'objet d'une donation, et que le donataire contrôle la société bénéficiaire de l'apport, la plus-value en report est imposée au nom du donataire notamment dans l'hypothèse suivante : en cas de cession, d'apport, de remboursement ou d'annulation des titres reçus dans un délai de dix-huit mois à compter de la donation (sauf cas de licenciement, d'invalidité ou de décès du donataire ou de son conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune).

Cependant, aux termes du même article 150-0 B ter du code général des impôts, lorsque les titres reçus en rémunération de l'apport (soumis au régime du report d'imposition prévu audit article) font eux-mêmes l'objet d'un apport ultérieur placé sous le régime du sursis d'imposition (CGI art. 150-0 B) ou sous le régime du report (CGI art. 150-0 B ter), le report initial est maintenu de plein droit, quel que soit le nombre d'échanges successifs.

Dans ce contexte, il souhaiterait obtenir les précisions suivantes. Il lui demande si le dispositif de report d'imposition prévu par l'article 150-O B ter est maintenu de plein droit si le donataire procède à un apport des titres qui lui ont été transmis par donation à une société holding dans le cadre d'une opération placée sous le régime du sursis d'imposition (CGI art. 150-0 B) ou sous le régime du report (CGI art. 150-0 B ter), et ce dans le délai de dix-huit mois à compter de la donation.

- page 3930

Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la relance


La question est caduque

Page mise à jour le