Question de M. BONNE Bernard (Loire - Les Républicains) publiée le 26/07/2018

M. Bernard Bonne attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation au regard de l'impôt sur le revenu des veuves d'anciens combattants.
Au-delà des modalités d'application des dispositions de l'article 195 du code général des impôts pour les anciens combattants, selon que leur époux est décédé avant l'âge de 75 ans, ou 74 ans depuis la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, ou après cet âge, ces veuves ne bénéficient pas des mêmes droits.
En effet, celles qui ont perdu leur époux après l'âge de 74 ans bénéficient d'une majoration d'une demi-part de quotient familial, tandis que les veuves dont l'époux est décédé avant 74 ans ne peuvent prétendre à cette demi-part fiscale.
Il s'agit là d'une rupture d'égalité des droits.
Alors qu'il faut que les veuves d'anciens combattants soient âgées de plus de 74 ans pour bénéficier de cette disposition fiscale et que plus de 50 % d'entre elles ne sont pas imposables, le coût résiduel d'un alignement du régime du bénéfice de la demi-part fiscale supplémentaire, quel que soit l'âge auquel leur époux serait décédé, est très peu élevé.
Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement entend prendre une telle mesure et l'inscrire dans la loi de finances pour 2019.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 06/09/2018

En application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, le quotient familial des personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de soixante-quatorze ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d'ancien combattant après soixante-quatorze ans permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant le décès, puisse la pénaliser. Il n'est en revanche pas équitable d'accorder un avantage spécifique aux veuves de plus de soixante-quatorze ans de personnes titulaires de la carte du combattant qui n'ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. Cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application.

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