Question de M. GRAND Jean-Pierre (Hérault - Les Républicains) publiée le 19/07/2018

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la rémunération des huissiers de justice en phase comminatoire. Dans le cadre du recouvrement amiable de certaines créances, les comptables du trésor public peuvent être amenés à passer des marchés ou contrats avec un huissier de justice. Dans ce cadre, l'huissier de justice exécute à la demande des comptables des phases comminatoires dans le respect de l'article 128-I de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 et du 6° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, pour le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires et pour le recouvrement des produits locaux. Au cours de la phase comminatoire, il est prévu que les frais de recouvrement soient versés directement par le débiteur ou le condamné à l'huissier de justice. Ainsi, ce dernier est rémunéré selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la justice. Néanmoins, il n'est pas rare qu'après l'intervention de l'huissier de justice, le redevable règle directement le montant dû en principal auprès du comptable sans inclure les sommes supplémentaires liées aux poursuites diligentées par l'huissier de justice. Pourtant, l'article 2 du décret n° 2008-554 du 11 juin 2008 prévoit que le comptable calcule et reverse à l'huissier de justice les frais qui lui sont dus et impute le solde de la somme versée sur la créance du trésor. En cas de désaccords, il revient alors à l'huissier de justice de prouver que des paiements effectués directement auprès des comptables font bien suite aux diligences effectuées par son étude. Et malgré ce, les refus de paiement sont nombreux de la part des trésoreries. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de garantir une juste rémunération aux huissiers de justice intervenant en phase comminatoire.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 10/01/2019

L'article 128-1 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et le 6° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales instituent une phase comminatoire amiable (PCA) facultative que les comptables de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) confient aux huissiers de justice en matière d'amendes et de produits locaux. La loi de 2004 prévoit que la rémunération de l'huissier lui est versée directement par le débiteur, en sus du paiement de sa dette. Le décret n° 2008-554 du 11 juin 2008 a complété ce dispositif en prévoyant, en ce qui concerne le recouvrement des amendes, un paiement par le comptable public dès lors que le débiteur paie sa dette auprès de la DGFIP. Néanmoins, en pratique, certains redevables ne s'acquittent pas auprès du comptable de la somme réservée à la rémunération de l'huissier. Ce paiement ne peut être effectué qu'en application des règles budgétaires et comptables définies par la loi organique relative aux lois de finances et le décret n° 2018-803 du 24 septembre 2018 modifiant le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Aux termes de l'article 20 du décret précité, le comptable est en effet tenu, avant tout paiement, de vérifier que l'ordonnateur a certifié le service fait justifiant la dépense. En pratique, cette certification nécessite que l'huissier fournisse à la direction des finances publiques locale les pièces justificatives apportant la preuve des diligences effectuées pour parvenir au paiement de la dette. L'absence de pièces justificatives rend le paiement irrégulier et explique le refus de paiement par le comptable. Par ailleurs, en ce qui concerne le recouvrement des produits locaux, en cas de paiement auprès de la DGFIP, le décret du 11 juin 2008 prévoit que ne sont reversées aux huissiers de justice que les sommes perçues qui seront supérieures au montant de la dette du débiteur, en l'absence d'autre dette exigible à sa caisse.

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