Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/07/2018
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur le cas d'une société d'HLM qui reprend un immeuble où habitent des locataires titulaires d'un bail de droit privé. Si rien n'a été fait pour modifier le bail de droit privé des locataires concernés, il lui demande si la société d'HLM peut imposer un surloyer et une augmentation de loyer contraires à leur bail préexistant. Il lui demande également si compte tenu de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, le directeur de l'office d'HLM serait une personne chargée d'un service public lui permettant de passer outre aux obligations préexistantes envers les locataires susvisés.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 21/11/2019
En application de l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation (CCH), un locataire en place lors du conventionnement de son logement a la possibilité de conserver le bail qu'il avait signé avec l'ancien propriétaire et dans ce cas, son bail doit rester inchangé. L'organisme d'habitation à loyer modéré (HLM) ne peut donc pas imposer à ce locataire un nouveau loyer. De plus, si le bail était un bail de droit privé, il reste soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et le régime du logement social figurant dans le CCH ne s'applique pas. Ainsi, le locataire titulaire de ce bail n'est pas soumis au versement du supplément de loyer de solidarité (SLS) prévu par l'article L. 441-3 du CCH.
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