Question de M. BABARY Serge (Indre-et-Loire - Les Républicains) publiée le 05/07/2018

M. Serge Babary attire l'attention de Mme la ministre du travail les difficultés que pose la règlementation en matière d'accueil des mineurs en alternance dans les établissements qui disposent des licences III et IV, restaurants et petits restaurants.

L'article L. 4153-6 du code du travail et l'article L. 3336-4 du code de la santé interdisent d'employer ou de recevoir des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place sauf pour les mineurs de plus de 16 ans disposant d'une formation sanctionnée par un diplôme comportant une ou plusieurs périodes en entreprise sous réserve d'un agrément délivré à l'exploitant par le préfet, pour une durée de cinq ans renouvelable, après vérification des conditions d'accueil du jeune et l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Jusqu'à présent, la nécessité d'un agrément pour les établissements accueillant des mineurs visait exclusivement les jeunes alternants ou stagiaires affectés au service du bar. Or une note 2018-13 de la direction générale du travail présente une interprétation beaucoup plus stricte de la réglementation en stipulant, d'une part, qu'aucun mineur de moins de 16 ans quel que soit son statut ne peut, avant ses 16 ans, effectuer une période de formation pratique au titre d'une certification dans un débit de boisson et, d'autre part, que pour les mineurs de plus de 16 ans mais âgés de moins de 18 ans, l'exploitant doit obtenir un agrément dans le cadre des dispositions dérogatoires de l'article L. 4153-6 du code du travail.

De fait, alors que le Gouvernement fait du développement de l'apprentissage et de l'alternance une de ses priorités, notamment dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, en forte croissance, cette note impose des contraintes supplémentaires aux chefs d'entreprise et risque de constituer un frein conséquent pour les 40 000 jeunes actuellement en formation dans ces métiers.

Ainsi, à l'heure de la simplification des conditions d'exécution du contrat d'apprentissage, il souhaiterait savoir ce que compte faire le ministère pour faciliter, dans le cadre de leur formation, l'accueil des mineurs dans les établissements proposant à la vente des boissons alcoolisées et savoir quelle sera le sens des réformes que le ministère entend mener autour des articles L. 4153-6 du code du travail et L. 3336-4 du code de la santé.

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Réponse du Ministère du travail publiée le 12/07/2018

Le Gouvernement est très attentif à préserver un juste équilibre entre protection de la sécurité des jeunes au travail et simplification du cadre existant afin de favoriser leur accueil par les entreprises. Élargir aux mineurs âgés entre 15 et 16 ans la possibilité d'être employés ou accueillis en stage dans les débits de boissons, y compris pour les besoins de leur formation professionnelle, pourrait avoir des conséquences néfastes pour leur santé compte tenu de leur vulnérabilité liée à leur très jeune âge. Le code du travail et le code de la santé publique posent le principe selon lequel l'emploi de jeunes âgés de moins de dix-huit ans est interdit dans les débits de boissons à consommer sur place. Des aménagements à ce principe sont toutefois prévus pour les jeunes âgés de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans embauchés ou accueillis dans un débit de boissons à consommer sur place, sous réserve de l'obtention par l'exploitant d'une autorisation administrative préalable (agrément). L'article R. 4153 8 du code du travail désigne le préfet comme autorité administrative compétente pour la délivrance de ces agréments. En pratique, la plupart des préfets ont délégué cette compétence aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). En application des textes du code du travail, dès lors qu'ils envisagent d'accueillir un jeune âgé de plus de 16 ans et de moins de 18 ans dans le cadre d'une formation continue alternée ou d'un stage en entreprise intégré à un cursus de l'enseignement professionnel, les exploitants des « débits de boissons à consommer sur place » titulaires de la licence de 3ème ou 4ème catégorie,  ceux titulaires de la « petite licence restaurant », de la « licence restaurant », ainsi que les exploitants de débits de boissons temporaires autorisés par le maire, sont tenus de demander un agrément, et cela indépendamment du poste d'affectation du jeune. Aujourd'hui, cette procédure d'agrément préfectoral, qui revêt une certaine lourdeur, ne se justifie plus, au regard notamment des derniers assouplissements introduits par le décret n°  2015 443 du 17 avril 2015 concernant d'accueil en entreprise des jeunes de moins de 18 ans affectés à certains travaux dits « réglementés » pour les besoins de leur formation professionnelle. Ce texte a en effet considérablement simplifié les formalités des employeurs en remplaçant l'ancien régime d'autorisation de dérogation aux travaux interdits par la mise en place d'une formalité déclarative. Au vu de ces éléments, et dans le contexte de la réforme de l'apprentissage, il apparaît aujourd'hui nécessaire de simplifier le dispositif d'agrément, en cohérence avec les mesures de simplification prises en 2015 en matière de travaux réglementés pour les jeunes de moins de 18 ans tout en maintenant un niveau de protection suffisant pour les jeunes. C'est pourquoi à la faveur des amendements au projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, introduits en première lecture à l'Assemblée nationale - le code du travail et le code de la santé publique ont été modifiés afin de restreindre le champ de l'agrément aux seuls exploitants de débits de boisson à consommer sur place accueillant des mineurs affectés au service du bar.

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