Question de M. VAUGRENARD Yannick (Loire-Atlantique - SOCR) publiée le 05/07/2018
M. Yannick Vaugrenard attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les compétences des chiropraticiens.
En effet, un arrêté du 13 février 2018 attribue une partie des actes de soins des masseurs-kinésithérapeutes aux chiropraticiens. Il détaille la formation de la chiropraxie, qui investit largement le champ de la rééducation fonctionnelle, ce qui était jusque-là le domaine des kinésithérapeutes.
Les professionnels masseurs-kinésithérapeutes s'inquiètent de ce changement pour plusieurs raisons. La première raison concerne la crainte de complexifier le parcours de soins pour les patients. D'autre part et dans le même ordre d'idée, cela risque d'instaurer un double régime d'accès aux soins, entre un accès au chiropraticien sans condition et un accès au kinésithérapeute avec prescription médicale.
Il lui demande donc de bien vouloir apporter des éléments afin de répondre aux inquiétudes des professionnels liées à la parution de cet arrêté.
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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 25/10/2018
La publication de l'arrêté du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie a effectivement suscité de vives réactions d'inquiétudes de la part d'un certain nombre de représentants de professions de santé. La profession des masseurs kinésithérapeutes paraît notamment avoir perçu la publication de ce texte comme la menace de voir reconnue une profession directement concurrente. Ce n'est nullement l'intention du Gouvernement qui s'est attaché à de nombreuses reprises à le réaffirmer. La profession de chiropracteur, si elle est reconnue par la loi depuis mars 2002, n'est pas une profession de santé au titre du code de la santé publique. Les actes réalisés par des chiropracteurs ne sont pas les mêmes que ceux ouverts aux kinésithérapeutes, la place dans le processus de prise en charge des patients diffère également. Le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie a précisé les actes et conditions d'exercice des chiropracteurs, sans comprendre de dispositions relatives à leur formation. L'absence d'un référentiel d'activités et de compétences permettant de définir le contenu de la formation nécessaire à l'exercice professionnel était donc préjudiciable. C'est la raison pour laquelle la rédaction de l'arrêté a été engagée. S'il consolide effectivement la formation, il n'a pas vocation à confier aux chiropracteurs d'autres compétences que celles définies par ces textes et ne remet pas en cause la profession de masseur-kinésithérapeute. Le Gouvernement s'est, dans ces conditions, attaché à rappeler la nécessité et les objectifs poursuivis par la publication de l'arrêté et à donner toutes les explications demandées sur la construction du texte comme sur la portée de sa mise en uvre. Il continuera à le faire si cela apparait encore nécessaire au retour d'une forme de sérénité entre les deux professions concernées.
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