Question de M. BABARY Serge (Indre-et-Loire - Les Républicains) publiée le 28/06/2018
M. Serge Babary attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conséquences en termes de santé publique du contenu de l'arrêté du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie.
Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2018-91 du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie, cet arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé a pour objet de définir un référentiel d'activité et de compétences pouvant être exercées par un praticien justifiant du titre de chiropracteur. Or, ce référentiel d'activités et de compétences fait référence à de multiples techniques de soins qui vont au-delà de la simple manipulation articulaire et qui pourraient dès lors empiéter sur le champ de la rééducation fonctionnelle. En effet, depuis l'intervention de ce décret, tout un champ de la rééducation fonctionnelle est désormais partagé entre les chiropracticiens - professionnels non reconnus de santé - et les kinésithérapeutes - professionnels de santé publique.
Ainsi, il se met en place une situation de risque accru pour les patients, avec un parcours de soins encore plus complexe avec des actes qui relèvent du kinésithérapeute et du chiropracteur qui sont impossibles à distinguer. Il en résulte un double régime d'accès à un même soin puisque le chiropracteur est en accès direct, ainsi qu'une situation de concurrence déloyale entre ces deux professions. Enfin, la chiropraxie est considérée une « pratique de soins non conventionnelle » (PSNC), donc dont l'efficacité est « insuffisamment ou non démontrée » par des données scientifiques au contraire de la médecine conventionnelle. Elle peut provoquer des pertes de chance pour les patients.
Pour les masseurs-kinésithérapeutes, au-delà de l'incohérence juridique, c'est une véritable déréglementation de l'acte de soins qui est mise en place, en ouvrant la plus grande partie des actes d'une profession de santé réglementée et formée en cinq années sur un modèle universitaire aux titulaires d'un titre formés en école privée et non professionnels de santé.
Aussi, il souhaiterait savoir comment le Gouvernement entend répondre aux inquiétudes des professionnels de santé et aux risques pour la santé publique que cet arrêté implique.
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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 25/10/2018
La publication de l'arrêté du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie a effectivement suscité de vives réactions d'inquiétudes de la part d'un certain nombre de représentants de professions de santé. La profession des masseurs kinésithérapeutes paraît notamment avoir perçu la publication de ce texte comme la menace de voir reconnue une profession directement concurrente. Ce n'est nullement l'intention du Gouvernement qui s'est attaché à de nombreuses reprises à le réaffirmer. La profession de chiropracteur, si elle est reconnue par la loi depuis mars 2002, n'est pas une profession de santé au titre du code de la santé publique. Les actes réalisés par des chiropracteurs ne sont pas les mêmes que ceux ouverts aux kinésithérapeutes, la place dans le processus de prise en charge des patients diffère également. Le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie a précisé les actes et conditions d'exercice des chiropracteurs, sans comprendre de dispositions relatives à leur formation. L'absence d'un référentiel d'activités et de compétences permettant de définir le contenu de la formation nécessaire à l'exercice professionnel était donc préjudiciable. C'est la raison pour laquelle la rédaction de l'arrêté a été engagée. S'il consolide effectivement la formation, il n'a pas vocation à confier aux chiropracteurs d'autres compétences que celles définies par ces textes et ne remet pas en cause la profession de masseur-kinésithérapeute. Le Gouvernement s'est, dans ces conditions, attaché à rappeler la nécessité et les objectifs poursuivis par la publication de l'arrêté et à donner toutes les explications demandées sur la construction du texte comme sur la portée de sa mise en uvre. Il continuera à le faire si cela apparait encore nécessaire au retour d'une forme de sérénité entre les deux professions concernées.
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