Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 28/06/2018
Mme Christine Herzog expose à M. le ministre de la cohésion des territoires le cas d'une commune ayant opposé une décision de refus de permis de construire à un administré, au motif que le projet n'était pas desservi par le réseau public d'eau potable. Toutefois, les juridictions administratives ont annulé ce refus et constaté l'existence d'un permis de construire tacite. Elle lui demande si la commune est alors tenue de réaliser à ses frais l'extension du réseau d'eau potable.
- page 3193
Transmise au Ministère de la transition écologique et solidaire
Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire publiée le 04/10/2018
Le raccordement des constructions nouvelles au réseau public de distribution d'eau potable est, par principe, à la charge de la commune. Toutefois, les bénéficiaires d'une autorisation d'urbanisme peuvent être tenus de contribuer financièrement aux travaux nécessaires afin de procéder à l'extension du réseau (article L. 332-6 du code de l'urbanisme). Si un permis de construire a été délivré tacitement, l'article L. 424-6 du code de l'urbanisme permet à l'autorité compétente de fixer par arrêté les participations exigibles du bénéficiaire de l'autorisation dans un délai de 2 mois à compter de l'intervention du permis tacite. Au-delà de ce délai, aucune contribution ne peut être demandé au détenteur d'une autorisation d'urbanisme afin de financer les travaux de raccordement. Dans le cas présenté, les juridictions administratives ayant constaté l'existence d'un permis de construire tacite, et en l'absence de la prise de l'arrêté prévu à l'article L. 424-6 susmentionné fixant les participations, les frais d'extension du réseau d'eau potable seront exclusivement à la charge de la commune.
- page 5049
Page mise à jour le