Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 28/06/2018
M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conditions d'indemnisation des victimes d'une catastrophe naturelle. Le régime d'indemnisation de dommages subis à la suite d'une catastrophe naturelle a été prévu par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. Le cadre légal subordonne l'indemnisation d'un bien à deux conditions : le bien est assuré contre ce type de sinistre et un arrêté interministériel constate l'état de catastrophe naturelle.
L'arrêté du 5 septembre 2000 portant modification de l'article A. 125-1 et création de l'article A. 125-3 du code des assurances, modifié par l'arrêté du 4 août 2003, prévoit qu'une franchise de 380 euros reste à la charge de l'assuré pour les biens à usage d'habitation et les autres biens à usage non professionnel, par exemple une voiture, et de 1 520 euros pour les dommages de sécheresse ou de réhydratation des sols.
Pour les biens à usage professionnel, la franchise de base s'élève à 10 % des dommages avec un minimum de 1 140 euros pour tous les types de risque et de 3 050 euros pour la sécheresse.
En cas de répétition du sinistre au cours d'une période de cinq ans, celle-ci est modulée pour un particulier dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN) : 760 euros, 1 140 euros et 3 040 euros respectivement à la 3ème, 4ème et 5ème reconnaissance d'état de catastrophe naturelle. Les véhicules ne sont pas toutefois concernés par la modulation de franchise en l'absence de PPRN.
Les montants des franchises fixées par la loi sont souvent plus élevés que ceux prévus par les contrats d'assurance pour des dommages qui ne sont pas causés par une catastrophe naturelle.
Certains ménages ne sont pas en mesure de supporter leur charge, d'autant que tous les frais ne sont couverts par la garantie catastrophes naturelles, en particulier les dommages indirects : les frais de relogement, la perte de loyers, les pertes de denrées alimentaires, etc.
Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement compte faire évoluer ce dispositif de franchise, sachant que ce type de phénomènes climatiques est conduit à se reproduire plus fréquemment.
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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 27/12/2018
Les franchises applicables à l'extension obligatoire couvrant l'assuré, contre les dommages matériels directs résultant d'une catastrophe naturelle, sont effectivement fixées par voie réglementaire à l'article A. 125-1 du code des assurances. S'agissant des particuliers, les franchises fixées de manière contractuelle, pour des sinistres causés par la réalisation d'autres risques (comme la tempête, l'incendie ou les vols), peuvent donc différer de la franchise « catastrophes naturelles » réglementaire et, dans la plupart des cas, être inférieures. Il convient toutefois de noter que les sinistres catastrophes naturelles sont en moyenne particulièrement coûteux : le sinistre moyen a été de 12 100 sur la période 2012-2016, contre 1 979 pour le risque tempête par exemple. La part du sinistre restant à la charge de l'assuré, dans le système actuel, n'est donc en général pas supérieure en cas de catastrophe naturelle subie. Néanmoins, la réflexion qui sera conduite dans le cadre de la réforme du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, annoncée par le président de la République le 29 septembre 2018 à Saint-Martin, inclura les moyens d'améliorer l'articulation de différentes garanties qui composent les contrats d'assurances dommages aux biens. Une réflexion est aussi en cours s'agissant de la lisibilité du système de modulation de franchises « catastrophes naturelles » pour les particuliers, les entreprises et les collectivités. Il convient toutefois de préciser qu'après quadruplement, ce niveau de franchise pour un particulier atteint 1 520 hors sécheresse, et non 3 040 .
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