Question de M. LOUAULT Pierre (Indre-et-Loire - UC-A) publiée le 21/06/2018
M. Pierre Louault attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'attribution, par un arrêté ministériel en date du 13 février 2018 et publié au Bulletin officiel n° 2018/2 du 15 mars 2018 d'une grande partie des actes de soins des masseurs-kinésithérapeutes, aux chiropracticiens.
En effet, cet arrêté, qui définit la formation des chiropraticiens et contient un référentiel d'activités et de compétences, fait mention dans ses annexes de l'enseignement dans les écoles de chiropraxie de multiples techniques de soins qui vont bien au-delà de la simple manipulation articulaire et empiètent très largement sur le champ de la rééducation fonctionnelle. La conséquence de cet arrêté est le partage de tout un champ de la rééducation fonctionnelle entre les chiropraticiens - professionnels non reconnus « de santé » - et les kinésithérapeutes - profession de santé inscrite, définie et encadrée en tant que telle par le code de la santé publique.
Cet arrêté présente un risque non négligeable de complexification de parcours de soins du patient, car aucune indication pertinente dans ce texte ne permet de placer la limite d'intervention d'un professionnel par rapport à l'autre. En outre, cela va instaurer un double régime d'accès pour un même soin ou pour une même pathologie, le patient pouvant accéder sans aucune condition préalable au chiropraticien et donc sans remboursement alors qu'il devra obtenir du médecin une prescription pour accéder pour les mêmes soins et la même pathologie à un kinésithérapeute.
Enfin, la chiropraxie reste un domaine de compétences dont les pratiques ne sont ni réglementées, ni soumises au code de la santé publique et dont la formation n'est dispensée que dans le secteur privé et n'est de fait pas sanctionnée par un diplôme d'État.
Aussi, il souhaiterait savoir comment le Gouvernement entend répondre aux inquiétudes des kinésithérapeutes mais également de leur patientèle, soulevées par cet arrêté ainsi qu'aux risques que cela implique pour le patient sur le traitement différencié des soins selon le professionnel auquel il s'adressera.
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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 25/10/2018
La publication de l'arrêté du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie a effectivement suscité de vives réactions d'inquiétudes de la part d'un certain nombre de représentants de professions de santé. La profession des masseurs kinésithérapeutes paraît notamment avoir perçu la publication de ce texte comme la menace de voir reconnue une profession directement concurrente. Ce n'est nullement l'intention du Gouvernement qui s'est attaché à de nombreuses reprises à le réaffirmer. La profession de chiropracteur, si elle est reconnue par la loi depuis mars 2002, n'est pas une profession de santé au titre du code de la santé publique. Les actes réalisés par des chiropracteurs ne sont pas les mêmes que ceux ouverts aux kinésithérapeutes, la place dans le processus de prise en charge des patients diffère également. Le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie a précisé les actes et conditions d'exercice des chiropracteurs, sans comprendre de dispositions relatives à leur formation. L'absence d'un référentiel d'activités et de compétences permettant de définir le contenu de la formation nécessaire à l'exercice professionnel était donc préjudiciable. C'est la raison pour laquelle la rédaction de l'arrêté a été engagée. S'il consolide effectivement la formation, il n'a pas vocation à confier aux chiropracteurs d'autres compétences que celles définies par ces textes et ne remet pas en cause la profession de masseur-kinésithérapeute. Le Gouvernement s'est, dans ces conditions, attaché à rappeler la nécessité et les objectifs poursuivis par la publication de l'arrêté et à donner toutes les explications demandées sur la construction du texte comme sur la portée de sa mise en uvre. Il continuera à le faire si cela apparait encore nécessaire au retour d'une forme de sérénité entre les deux professions concernées.
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