Question de M. JANSSENS Jean-Marie (Loir-et-Cher - UC) publiée le 21/06/2018
M. Jean-Marie Janssens attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les critères de répartition du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). En effet, selon les dispositions de l'article 1648 A du code général des impôts, la répartition du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle est réalisée par le conseil départemental en fonction des critères objectifs qu'il définit. Le potentiel fiscal entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale a été remplacé en 2005 par la notion générale de potentiel financier, plus spécifiquement dans le code général des collectivités territoriales. Cette dernière référence est utilisée de manière générale pour le calcul des dotations de péréquation des communes et des départements. Cette dernière référence n'est pas adaptée dans la pratique pour le calcul de la répartition du FDPTP. Il lui demande si le Gouvernement envisage la substitution de la notion de potentiel financier par celui de potentiel fiscal pour la répartition du FDPTP.
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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 27/12/2018
Les modalités de répartition des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) sont prévues au II de l'article 1648 A : « Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties, l'année de versement de la dotation de l'État, par le conseil départemental du département. La répartition est réalisée par ce dernier, à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet, entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal, déterminé selon la législation en vigueur au 1er janvier de l'année de la répartition, ou par l'importance de leurs charges ». Il ressort de ces dispositions que la répartition du FDPTP doit être effectuée en deux temps. Dans un premier temps, les départements déterminent les communes défavorisées, soit par la faiblesse de leur potentiel fiscal soit par l'importance de leurs charges. Dans un second temps, ils répartissent la dotation entre ces communes selon ces critères et, le cas échéant, d'autres critères objectifs définis par le conseil départemental. Ainsi, s'ils choisissent le critère de l'importance des charges, les conseils départementaux ne sont pas contraints de répartir le FDPTP en fonction du potentiel fiscal des communes et des EPCI. Il est leur est en outre loisible d'ajouter au critère de l'importance des charges d'autres critères de répartition, comme le potentiel financier. L'objectif de ce fonds vise à instaurer une péréquation entre les communes et les EPCI défavorisés et non entre les communes et les EPCI pauvres. Dès lors, il semble que le critère du potentiel financier, qui intègre certaines dotations de péréquation qui corrigent une partie des inégalités entre les communes et entre les EPCI, n'est pas le critère le plus pertinent pour caractériser la situation d'une collectivité défavorisée. À l'inverse, le potentiel fiscal, qui compare les bases de fiscalité des collectivités territoriales sans correction des dotations, semble être un critère plus objectif pour justifier leur caractère éventuellement « défavorisé ». Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les modalités de définition des communes défavorisées dans le cadre de la répartition des FDPTP.
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