Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 14/06/2018

Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa question n°04120 posée le 29/03/2018 sous le titre : " Caméra filmant l'accès à une propriété privée depuis la voie publique ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 09/05/2019

Le régime applicable aux dispositifs de vidéoprotection filmant la voie publique ainsi que les lieux ou établissements ouverts au public est prévu par les articles L. 251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure (CSI). Les personnes compétentes pour mettre en œuvre ces dispositifs de vidéoprotection sont limitativement énumérées aux articles L. 223-1 et L. 251-2 du CSI. L'article L. 251-2 du CSI précise que « la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes  » pour les finalités énumérés à cet article. Les personnes privées ne sont autorisées à mettre en œuvre un dispositif de vidéoprotection filmant la voie publique que dans les deux cas suivants : « Après information du maire de la commune concernée et autorisation des autorités publiques compétentes, des commerçants peuvent mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d'assurer la protection des abords immédiats et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol » (dernier alinéa de l'article L. 251-2 du CSI) ; « La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins de prévention d'actes de terrorisme ainsi que, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, par les autres personnes morales, dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme » (article L. 223-1 du CSI). La mise en œuvre, par un particulier ou une copropriété, d'un dispositif de vidéoprotection filmant la voie publique aux fins de contrôler l'entrée dans un domicile ou dans un immeuble ne figure pas parmi les exceptions énumérées ci-dessus et ne peut donc être autorisée. En revanche, un particulier ou une copropriété peut installer un système de vidéosurveillance pour filmer l'entrée d'un domicile ou d'un immeuble à condition que le dispositif ne filme que l'intérieur de la propriété privée. S'agissant du contrôle des systèmes de vidéoprotection filmant la voie publique déjà déployés, l'article L. 253-1 du CSI dispose que « la commission départementale de vidéoprotection peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes de vidéoprotection répondant aux conditions fixées aux articles L. 251-2 et L. 251-3. Elle émet, le cas échéant, des recommandations, et propose la suspension ou la suppression des dispositifs non autorisés, non conformes à leur autorisation ou dont il est fait un usage anormal ». De même, en application de l'article L. 253-2 du même code, la commission nationale de l'informatique et des libertés peut, sur demande de la commission départementale de vidéoprotection, du responsable du système ou de sa propre initiative, exercer un contrôle. En cas de manquement constaté aux dispositions du CSI, elle peut après avoir mis en demeure la personne responsable du système de se mettre en conformité dans un délai qu'elle fixe, demander au représentant de l'Etat d'ordonner la suspension ou la suppression du système de vidéoprotection. Afin de faire respecter cette réglementation, le maire de la commune concernée pourra préventivement signaler la présence d'un tel dispositif de vidéoprotection au préfet. En outre, l'article L. 254-1 du CSI dispose que « le fait d'installer un système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements de vidéoprotection sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale de vidéoprotection ou de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-47 du code du travail. » En application de l'article 40 du code de procédure pénale et s'il a connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, du délit susmentionné, le maire doit en aviser sans délai le procureur de la République.

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