Question de Mme LABORDE Françoise (Haute-Garonne - RDSE) publiée le 14/06/2018
Mme Françoise Laborde attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées sur les droits des veuves d'anciens combattants. Celles-ci, au nombre de 24 000, constituent la deuxième composante de la fédération nationale des combattants prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc. Réunies en avril 2018, elles ont fait émerger des zones grises dans la mise en œuvre de leurs droits.
Si elles apprécient leurs prérogatives reconnues par l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG)et demandent que celles-ci soient maintenues (acquis sociaux, suivi des services départementaux, aides administratives et diligentées
), il apparaît que la demi-part fiscale supplémentaire qui leur revient de droit est restituée de manière différente en fonction de la date de décès de leur époux. La distinction faite sur ce critère est injustifiable et entraîne des conséquences financières discriminatoires qui ne peuvent plus continuer.
Dans un État dont la devise comprend le mot égalité, cette différence de traitement doit être abolie. C'est pourquoi elle lui demande comment le Gouvernement compte régulariser cette situation discriminatoire s'agissant des veuves d'anciens combattants.
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Transmise au Ministère de l'économie et des finances
Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 19/07/2018
En application du f de l'article 195 du code général des impôts, le quotient familial des personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de soixante-quatorze ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de soixante-quatorze ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d'ancien combattant après soixante-quatorze ans, permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser. Il n'est en revanche pas équitable d'accorder, par principe, un avantage spécifique aux veuves de plus de soixante-quatorze ans de personnes titulaires de la carte d'ancien combattant qui n'ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. Cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application.
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