Question de M. DAGBERT Michel (Pas-de-Calais - SOCR) publiée le 14/06/2018
M. Michel Dagbert attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des salariés des associations de gestion et de comptabilité (AGC) anciennement habilités par l'administration fiscale.
Les AGC constituent la forme associative de l'expertise comptable, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 « portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles ».
Elles sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d'expert-comptable et leurs effectifs sont donc composés d'experts-comptables et de salariés autorisés à exercer cette profession.
En effet, certains salariés se sont vu délivrer par l'administration fiscale une habilitation à exercer cette profession, selon une condition d'âge, de diplôme et de reconnaissance de compétence professionnelle.
Lors de la dernière réforme de la profession de comptable, certains salariés ont été écartés du dispositif d'obtention de l'autorisation à l'exercer au motif qu'ils n'avaient pas l'ancienneté ou l'âge requis. Près de quinze ans plus tard, ces justifications ne sont plus pertinentes et les salariés ont pu largement conforter leur expérience.
Les personnels concernés souhaitent donc être autorisés à exercer pleinement la profession d'expert-comptable.
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend répondre de manière positive à cette revendication.
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Transmise au Ministère de l'économie et des finances
Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 15/11/2018
À la suite de la réforme de la profession comptable intervenue en 2004, les associations de gestion et de comptabilité (AGC) bénéficient pleinement de la prérogative d'exercice réservée aux professionnels de l'expertise comptable. Elles doivent, par conséquent, respecter les mêmes contraintes et règles déontologiques, gages de qualité de services vis-à-vis de leurs adhérents. À titre transitoire, afin de faciliter la mise en uvre de ces associations, la réforme a également introduit dans l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, par dérogation à l'exigence du diplôme d'expertise comptable, la possibilité d'exercer les fonctions d'expert-comptable pour certains salariés, qui répondaient à des conditions spécifiques. Ainsi, aux termes des articles 83 bis, 83 ter et 83 quater de l'ordonnance précitée, ces salariés pouvaient être pris en compte pour l'appréciation du ratio d'encadrement (un expert-comptable pour quinze salariés) prévu à l'article 19 de ladite ordonnance, sous réserve d'avoir exercé une responsabilité d'encadrement dans les anciens centres de gestion agréés et habilités (CGAH) et correspondre à des critères d'âge, de qualifications et d'ancienneté. Seuls ces salariés, autorisés à exercer la fonction d'expert comptable, ainsi que les experts-comptables eux-mêmes, sont susceptibles de présenter vis à-vis de leurs clients l'ensemble des garanties d'une profession réglementée. Dans le cadre de cette réforme, l'article 19 précité, qui prévoit le calcul du ratio d'encadrement, a été aménagé pour permettre aux structures associatives de s'adapter aux nouvelles règles sans bouleverser leur organisation. Ainsi, l'article 132 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'activité d'expertise comptable fixe les conditions dans lesquelles les salariés d'associations de gestion et de comptabilité antérieurement désignés en qualité de responsables des services comptables d'un CGAH peuvent être pris en compte dans le ratio d'encadrement. L'ensemble des mesures d'accompagnement de la réforme en 2004, qu'elles portent sur les salariés autorisés à exercer la profession d'expert comptable ou sur les salariés habilités, objets de la question, étaient des mesures transitoires. Dès lors, il ne peut être donné droit à la demande visant à prendre une mesure législative afin de faire bénéficier les salariés « habilités » de dispositions législatives équivalentes aux articles 83 ter et 83 quater de l'ordonnance de 1945 modifiée et être ainsi autorisés à exercer la profession d'expert-comptable sans le diplôme d'expertise comptable.
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