Question de M. LONGEOT Jean-François (Doubs - UC) publiée le 14/06/2018

M. Jean-François Longeot attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la défense extérieure contre l'incendie (DECI) et la responsabilité du maire en cas de transfert de compétence à l'intercommunalité. La réforme de la défense extérieure contre l'incendie instituée par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit vise à adapter les dispositifs aux nouveaux risques en matière d'incendie pour améliorer le niveau de sécurité. La DECI comprend le dimensionnement des besoins hydrauliques, la création et la réception des points d'eau incendie, le contrôle et la gestion des ressources en eau ainsi que l'information et le renseignement opérationnel. En outre, si les sapeurs-pompiers ont à leur charge la lutte contre les incendies, il est de la responsabilité du maire d'assurer la fourniture de l'eau nécessaire aux secours pour éteindre les feux par la mise à disposition de points d'eau à incendie et d'un réseau adapté par son dimensionnement et ses capacités (pression et débit). La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a prévu le transfert de la compétence eau aux intercommunalités ; les infrastructures d'eau potable et leur gestion seront alors intégralement transférées aux EPCI. Pour autant, malgré cette évolution, la DECI demeure de la responsabilité directe du maire. Autrement dit, demain deux entités seront responsables, le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) pour l'eau potable et le maire pour la défense incendie pour un seul et même réseau. Un problème fondamental se pose, le maire pourrait voir sa responsabilité engagée alors qu'il est dépourvu de tous moyens juridiques et financiers pour agir sur le réseau. Aussi, il lui demande de lui préciser si un maire peut être tenu responsable pour un réseau défaillant alors même qu'il n'en a pas la gestion.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 23/08/2018

Si la compétence en matière de distribution d'eau potable, telle que définie à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est étroitement liée à la défense extérieure contre l'incendie (DECI), dans la mesure où cette dernière est souvent assurée par les réseaux d'eau potable, le transfert à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de la compétence de distribution d'eau potable, prévu par les articles 64 et 66 de la loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), ne modifie ni les obligations de la commune, ni les pouvoirs du maire relatifs à la défense extérieure contre l'incendie. En application de l'article L. 2225-3 du CGCT, les communes, qui sont compétentes pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours, peuvent demander à la personne publique ou privée responsable du réseau d'eau, la réalisation des ouvrages, travaux et aménagements nécessaires à la défense extérieure contre l'incendie, service public que la commune prend en charge. Par ailleurs, le maire est chargé de la police municipale aux termes de l'article L. 2212-1 du CGCT, ce qui comprend notamment « le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours (…) » (5° de l'article L. 2212-2 du CGCT). L'article L. 2213-32 du CGCT précise en outre que le maire assure la défense extérieure contre l'incendie. L'exercice du pouvoir de police du maire, tel qu'il est ainsi défini, est susceptible d'engager la responsabilité civile de la commune en application de l'article L. 2216-2 du CGCT, qui prévoit toutefois que la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence lorsque le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune. En outre, afin de remédier à des difficultés de cohérence entre les actions menées par les EPCI en matière de réseaux d'eau potable et les besoins des communes en matière de DECI, la réglementation favorise la gestion intercommunale de la défense extérieure contre l'incendie. L'article L. 5211-17 du CGCT permet aux communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération de transférer leurs compétences en la matière à leur EPCI d'appartenance. Dans ce cas, les maires concernés peuvent également faire le choix de transférer au président de l'EPCI leurs pouvoirs de police afférents, conformément au huitième alinéa de l'article L. 5211-9-2 du CGCT. Enfin, en application des dispositions de l'article L. 5217-2 du CGCT, les métropoles sont compétentes de plein droit en matière de défense extérieure contre l'incendie. Ces transferts entraînent de plein droit le transfert de la responsabilité de la commune vers celle de l'EPCI.

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