Question de M. VALL Raymond (Gers - RDSE) publiée le 14/06/2018
M. Raymond Vall attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de l'intérieur sur la législation applicable en matière de versement de fonds de concours prévue au V de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales entre un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et ses communes membres, excluant les cas où la réalisation d'un projet d'équipement est confiée à un syndicat intercommunal.
En effet, un syndicat intercommunal ne peut recevoir de subvention de la part d'une communauté de communes sans contrevenir à l'article précité, qui réserve les fonds de concours aux communes membres de l'EPCI. Le législateur a cependant introduit deux exceptions, concernant les syndicats mixtes ouverts gérant des ports ou intervenant en matière de réseaux de communication électronique.
Dans les zones rurales, en raison de leur faible population et de leurs moyens modestes, les communes sont souvent membres d'un syndicat intercommunal de voirie ou ayant en charge la construction et l'entretien de bâtiments communaux. Cette situation peut créer une inégalité au regard des aides communautaires au sein d'un même EPCI entre les communes membres d'un syndicat intercommunal, qui seraient exclues du bénéfice du fonds de concours et les communes qui gèrent directement leur voierie ou la construction et l'entretien de bâtiments communaux.
Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour remédier à cette rupture d'égalité et simplifier la vie des petites communes rurales, qui ont de plus en plus de difficultés à mener à bien leurs projets.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 06/12/2018
Les relations entre un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et ses communes sont régies par un principe d'interdiction des financements croisés qui découle à la fois du principe de spécialité (territoriale et fonctionnelle) et du principe d'exclusivité (Conseil d'État, Commune de Saint-Vallier, 1970) qui impose aux budgets des communes de ne plus comporter de dépenses ou de recettes relatives à l'exercice des compétences qui ont été transférées. Le Conseil d'État, dans les conclusions du rapporteur public rendues dans l'affaire jugée le 5 juillet 2010, Communauté d'agglomération Saint-Étienne Métropole (n° 315551), a rappelé que le fonds de concours « demeure une dérogation aux principes qui régissent l'exercice par les groupements de collectivités territoriales de leurs compétences », à savoir les principes d'exclusivité et de spécialité, dont « l'interprétation des dispositions » relative à ce mécanisme « ne peut qu'être stricte ». Ce principe connait une dérogation avec le versement de fonds de concours entre un EPCI à fiscalité propre et ses communes membres. Cette pratique, introduite par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, est prévue au V de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les communautés de communes, à l'article L. 5215-26 du CGCT pour les communautés urbaines et au VI de l'article L. 5216-5 du CGCT pour les communautés d'agglomérations. Dès lors, pour une communauté de communes, le versement de fonds de concours est possible, dans le respect du V de l'article L. 5214-16 du CGCT : « afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement ( ) entre un EPCI à fiscalité propre et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. » Ainsi, le dispositif est encadré dans son objet (équipement à financer ou à faire fonctionner) et dans son montant (50 % maximum du reste à charge de l'opération après déduction des subventions). Néanmoins, le recours au fonds de concours est interdit en principe pour les syndicats. Il existe toutefois des exceptions. La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité étend le mécanisme aux membres d'un syndicat exerçant la compétence « d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité » (article L. 5212-26 du CGCT). Le mécanisme a aussi été étendu aux syndicats mixtes ouverts qui gèrent des ports (article L. 5722-10 du CGCT) ou à ceux qui sont chargés de l'établissement d'un réseau de communications électroniques (article L. 5722-11 du CGCT). Ainsi, même s'il existe des exceptions limitativement énumérées par le CGCT, le recours aux fonds de concours est interdit aux syndicats pour deux raisons. En effet, le mode de financement repose sur les contributions des communes membres, qui sont des dépenses obligatoires. Ainsi, dans le silence des statuts ou sur disposition expresse, le comité syndical est compétent pour établir ou modifier la répartition des charges syndicales. Dès lors, rien n'empêche un syndicat de moduler la contribution de certains membres pour alléger le poids financier supporté par une ou plusieurs commune (s). L'extension du mécanisme des fonds de concours aux syndicats ne semble pas justifiée du fait de la grande flexibilité de financement de ces derniers. Il est également nécessaire d'identifier précisément l'équipement dont le financement fera l'objet de versement de fonds de concours. Ainsi, la future réalisation de travaux de voirie ne justifie pas un versement de fonds de concours. Cette règle se justifie au regard de la condition relative à la part du financement assurée par le bénéficiaire du fonds : sans identification précise de l'équipement et de son coût, il n'est pas possible de chiffrer le montant du fonds de concours à verser. Dès lors, un fonds de concours ne peut être versé simplement pour aider une commune à financer sa contribution à un syndicat qui, par nature, peut être fluctuante.
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