Question de M. BABARY Serge (Indre-et-Loire - Les Républicains) publiée le 07/06/2018
M. Serge Babary attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'absence de publication de certains rapports de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS).
Par lettre du 2 mai 2016, la ministre des affaires sociales et de la santé a saisi l'inspection générale des affaires sociales d'une mission relative à ces centres de santé dits low cost. Un rapport de juillet 2016 a constitué la première partie de la mission. Il propose des recommandations visant à améliorer rapidement la situation des patients souffrant de soins mal ou incomplètement réalisés, suite à la mise en liquidation judiciaire des centres de santé dentaire Dentexia. La mission de l'IGAS s'est poursuivie par un second rapport de janvier 2017 : « Les centres de santé dentaires : propositions pour un encadrement améliorant la sécurité des soins ». Cité par le rapport de l'IGAS de juin 2017 sur « Les réseaux de soins » (page 53), ce rapport existe mais n'a toujours pas été rendu public.
Aussi, il lui demande si et quand le rapport intitulé « Les centres de santé dentaires : propositions pour un encadrement améliorant la sécurité des soins » sera publié.
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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 30/08/2018
Le rapport de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) intitulé -« Les centres de santé dentaires : propositions pour un encadrement améliorant la sécurité des soins » (2017) - est disponible sur le site internet de l'IGAS : http://www.igas.gouv.fr/spip.php?article690 Par ailleurs, la ministre des solidarités et de la santé a souhaité, avec le nouveau corpus réglementaire relatif aux centres de santé, introduire une série de mesures afin d'éviter les risques de dérives liés à la possibilité de gestion d'un centre de santé par une personne morale gestionnaire d'un établissement de santé privé à but lucratif dont les bénéfices pourraient être versés à des sociétés commerciales adossées aux centres concernés. Dans cette perspective, l'ordonnance du 12 janvier 2018 relative à la création et au fonctionnement des centres de santé garantit, à l'article L. 6323-1-4 du code de la santé publique, le caractère non lucratif de la gestion des centres. À cette fin, le texte ne se limite pas à interdire, à tous les gestionnaires, quel que soit leur statut, de partager entre les associés les bénéfices de l'exploitation de leurs centres : il précise en outre que ces bénéfices doivent être mis en réserve ou réinvestis au profit du centre de santé ou d'une autre structure à but non lucratif, gérés par le même organisme gestionnaire. Les bénéfices ne peuvent donc être versés à une société commerciale. Par ailleurs, afin de faciliter les contrôles dans ce domaine, les organismes gestionnaires sont contraints de tenir les comptes de la gestion de leurs centres selon des modalités permettant d'établir le respect de ces obligations. De plus, le dispositif mis à la disposition des agences régionales de santé (ARS) pour encadrer le fonctionnement des centres est renforcé. En effet, jusqu'à présent, les ARS pouvaient seulement suspendre partiellement ou totalement les activités d'un centre et uniquement en cas de manquement à la qualité et à la sécurité des soins. Désormais, aux termes de l'article L. 6323-1-12 du code de la santé publique, elles peuvent, pour ces mêmes motifs, fermer le centre. Les motifs de fermeture du centre ou de suspension de leurs activités sont, quant à eux, étendus au cas de non-respect de la réglementation par l'organisme gestionnaire et au cas d'abus ou de fraude à l'encontre des organismes de la sécurité sociale. Pour renforcer le dispositif, l'article L. 6323-1-11 du code précité oblige le gestionnaire à produire un engagement de conformité préalablement à l'ouverture du centre. Enfin, le texte prévoit, en son article L. 6323-1-8 du code de santé publique, l'obligation pour les professionnels de santé, en cas d'orientation du patient, d'informer ce patient sur les tarifs et les conditions de paiement pratiquées par l'autre offreur de soins. Le dossier médical du patient doit faire état de cette information. Cette disposition, conjuguée avec celle de l'article R. 4127-23 du même code, qui interdit tout compérage entre professionnels de santé, est de nature, non seulement à permettre au patient de choisir son praticien en connaissance de cause, mais encore, à limiter les risques de captation de clientèle. L'ensemble de ces mesures visent ainsi à renforcer l'encadrement de la création et du fonctionnement des centres de santé et les obligations des professionnels de santé qui y exercent et permettront de limiter les risques de dérives.
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