Question de Mme MEUNIER Michelle (Loire-Atlantique - SOCR) publiée le 07/06/2018
Mme Michelle Meunier interroge Mme la ministre du travail au sujet des enfants utilisés dans les vidéos à portée publicitaire sur internet.
Depuis plusieurs mois, des associations spécialisées dans la défense des droits de l'enfant, notamment face aux nouveaux usages numériques, s'inquiètent de la recrudescence des vidéos réalisées par des enfants sur internet.
Ces chaînes de vidéos, diffusées par les acteurs majeurs du secteur, mettent en scène des enfants, parfois très jeunes, dans des activités du quotidien apparemment anodines. Elles cumulent des millions de vues.
La forte mise en valeur de produits ou de marques laisse penser que ces vidéos pourraient être assimilées à des publicités. En outre, elles peuvent générer des revenus conséquents aux parents des enfants filmés.
Les conditions dans lesquelles ces vidéos sont préparées, tournées et diffusées interrogent les professionnels de l'enfance. En-dessous d'un certain âge, cette exposition peut avoir des conséquences sur le développement psychologique de l'enfant, sur l'atteinte à sa dignité.
Il convient donc de protéger les enfants des dérives de ces activités.
Cependant, les articles R. 7124-1 et suivants du code du travail qui encadrent le travail des mineurs de seize ans pour les professions du spectacle, de la publicité ou de la mode ne mentionnent pas la production de vidéos destinées à la diffusion sur les plateformes en ligne.
Ce vide juridique n'étant pas de nature à assurer le respect de l'intérêt de l'enfant, elle lui demande d'étendre expressément les dispositions de l'article R. 7124-1 aux vidéos en ligne.
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Transmise au Ministère du travail
Réponse du Ministère du travail publiée le 06/12/2018
Le développement des vidéos, qui consistait initialement pour des parents à filmer leurs enfants dans le cadre de leurs activités de loisir n'est actuellement pas encadré de façon spécifique par le code du travail, précisément parce qu'il s'agissait d'activités de loisirs. Ce phénomène tant en terme de volume que de flux financiers conduit désormais à s'interroger sur la qualification « d'activités de loisirs » au regard de critères, notamment dégagés par la jurisprudence, qui caractérisent la relation de travail tels que l'obligation de prendre part à l'activité, de suivre des règles définies unilatéralement, l'orientation dans l'analyse de la conduite ou la disponibilité permanente, la possibilité de sanctionner toute infraction à ces obligations. Toutes les vidéos mises en ligne ne répondent pas à ces critères. Nombre d'entre elles relèvent encore de lactivité de loisir. Cependant la « superposition » entre lien de subordination et autorité parentale ne doit pas servir à masquer une éventuelle prestation de travail de la part des enfants qui, dès lors, relèverait des dispositions du code travail, lequel ne permet le travail des mineurs de seize ans que dans des secteurs limitativement énumérés et sous conditions d'obtention d'une autorisation individuelle. Dans tous les cas, le cadre légal de cette activité prenant en compte l'indispensable protection de la jeunesse et du respect des droits de l'enfant, nécessite d'être clarifié. C'est pourquoi elle a demandé à ses services de mener une expertise sur cette question.
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