Question de M. MOUILLER Philippe (Deux-Sèvres - Les Républicains) publiée le 31/05/2018
M. Philippe Mouiller attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la cohésion des territoires, sur les frais engagés par les communes, en cas d'insolvabilité du propriétaire d'immeuble menaçant ruine.
Face à l'inertie de propriétaires d'immeubles menaçant ruine, des maires sont contraints d'engager des procédures de péril.
Dans l'hypothèse où la destruction de l'immeuble est ordonnée, la démolition de l'immeuble peut être engagée d'office aux frais du propriétaire qui peuvent être recouvrés comme en matière de contributions directes.
Toutefois, dans l'hypothèse où le propriétaire est insolvable, les frais engagés pour la démolition de l'immeuble sont supportés par l'ensemble des administrés de la commune.
De plus, il peut s'avérer nécessaire d'interdire toute circulation routière à proximité dudit immeuble. Cette décision peut s'avérer fort pénalisante pour les commerces voisins.
Il ne semble pas exister de fonds spécifique prévu dans une telle situation que ce soit pour compenser les frais conséquents que les communes doivent engager pour la démolition de ces immeubles ou pour soutenir le commerce local qui peut pâtir de la déviation de la circulation routière.
Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre des mesures afin d'épauler les maires de petites communes rurales démunis devant ce type de situation.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 25/10/2018
Dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale relatifs aux immeubles menaçant ruine prévus à l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, le maire intervient dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH). Il peut ainsi prescrire la réparation ou la destruction de bâtiments et mettre en demeure un propriétaire, par un arrêté de péril et à l'issue d'une procédure contradictoire, de prendre les mesures nécessaires. Selon les dispositions du V de l'article L. 511-2 du CCH, à défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire peut, sur décision du juge des référés, faire procéder à la démolition. Dans ce cas, il est considéré que la commune agit pour le compte des propriétaires et à leurs frais. Ces frais sont recouvrés comme en matière de contributions directes et un titre de recouvrement est adressé au propriétaire. S'agissant de la couverture des risques d'insolvabilité des propriétaires soumis à une obligation de démolition de leur immeuble, le Gouvernement n'envisage pas de créer un fonds spécifique, dans la mesure où le maire met en uvre des pouvoirs de police dont l'exercice est couvert par les ressources de droit commun versées aux communes.
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