Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/05/2018

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de la cohésion des territoires le cas d'une commune ayant opposé une décision de refus de permis de construire à un administré au motif que le projet n'était pas desservi par le réseau public d'eau potable. Toutefois, les juridictions administratives ont annulé ce refus et constaté l'existence d'un permis de construire tacite. Il lui demande si la commune est alors tenue de réaliser à ses frais l'extension du réseau d'eau potable.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires publiée le 11/10/2018

Le raccordement des constructions nouvelles au réseau public de distribution d'eau potable est, par principe, à la charge de la commune. Toutefois, les bénéficiaires d'une autorisation d'urbanisme peuvent être tenus de contribuer financièrement aux travaux nécessaires afin de procéder à l'extension du réseau (article L. 332-6 du code de l'urbanisme). Si un permis de construire a été délivré tacitement, l'article L. 424-6 du code de l'urbanisme permet à l'autorité compétente de fixer par arrêté les participations exigibles du bénéficiaire de l'autorisation dans un délai de deux mois à compter de l'intervention du permis tacite. Au-delà de ce délai, aucune contribution ne peut être demandée au détenteur d'une autorisation d'urbanisme afin de financer les travaux de raccordement. Dans le cas présenté, les juridictions administratives ayant constaté l'existence d'un permis de construire tacite, et en l'absence de la prise de l'arrêté prévu à l'article L. 424-6 susmentionné fixant les participations, les frais d'extension du réseau d'eau potable seront exclusivement à la charge de la commune.

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