Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 31/05/2018
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur si une commune dont les services ont procédé, dans les conditions de l'article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime, à la capture de chats non identifiés, peut les céder à des administrés en vue de leur adoption.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 12/07/2018
Le dispositif dit des « chats libres » tel que prévu à l'article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime offre aux maires la possibilité de faire capturer des chats non identifiés vivant en groupe puis de les relâcher sur le lieu de la capture, après avoir fait procéder à leur identification et stérilisation. Ce dispositif dit « chats libres » apporte une solution respectueuse de l'animal aux problèmes sanitaires et de protection animale tout en présentant l'avantage d'éviter à la fois les surcharges des fourrières et refuges et la recolonisation du site par de nouveaux chats. Il n'y a, dans ce cas, pas d'adoption, l'animal relâché est identifié au nom de la commune ou de l'association. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 211-22 du code précité donnent la possibilité aux maires de saisir les chats en divagation (+ 200m des habitations ou + 1 000m du domicile de son maître, ou tout chat non identifié) pour les conduire en fourrière. Toutes les communes ont obligation de disposer, soit d'une fourrière communale, soit du service d'une fourrière établie sur une autre commune, avec accord de celle-ci. Si l'animal est identifié, la fourrière est chargée de rechercher son propriétaire. Si l'animal n'est pas identifié, ou si son propriétaire ne l'a pas réclamé, il devient, à l'issu d'un délai de huit jours ouvrés, propriété de la fourrière. Celle-ci peut céder l'animal à une association de protection des animaux qui possède un refuge. Cette association devient propriétaire de l'animal et est seule apte à proposer l'animal à l'adoption.
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