Question de M. PRINCE Jean-Paul (Loir-et-Cher - UC) publiée le 31/05/2018
M. Jean-Paul Prince attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'article L. 1411-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), lequel prévoit que les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-9 et L. 1411-11 s'appliquent aux groupements des collectivités territoriales et aux autres établissements publics de ces collectivités. Or, il s'avère que l'article L. 1411-1 du CGCT a été abrogé par l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession à compter du 1er avril 2016.
Dans ces conditions, il lui demande comment interpréter ce renvoi à une disposition abrogée, ou s'il est envisagé de rectifier prochainement une formulation inappropriée.
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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 12/07/2018
L'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, qui transpose en droit français la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution des contrats de concession, a simplifié et rationalisé le droit interne des contrats de concession, en rassemblant au sein d'un texte unique, les règles procédurales régissant tous les contrats constituant des concessions au sens du droit de l'Union européenne. Le code général des collectivités territoriales (CGCT), qui comportait des dispositions spécifiques concernant notamment les délégations de service public, a été modifié afin d'une part de préserver les particularités de ces contrats lorsqu'ils sont passés par les collectivités territoriales et d'autre part, d'assurer l'articulation de ces dispositions avec celles de l'ordonnance du 29 janvier 2016. Tel a, ainsi, été le cas de l'article L. 1411-1 du CGCT qui n'a pas été abrogé mais modifié afin de qualifier expressément la délégation de service public de concession au sens de l'ordonnance du 29 janvier 2016. Le Gouvernement veillera, naturellement, à assurer la bonne articulation du prochain code de la commande publique avec le CGCT, dans le respect de l'habilitation donnée par le législateur à l'occasion de l'adoption de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
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