Question de Mme GATEL Françoise (Ille-et-Vilaine - UC) publiée le 31/05/2018
Mme Françoise Gatel attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur les distorsions de concurrence que rencontrent certaines associations pénalisées par leur statut fiscal. L'association loi de 1901 « Retravailler dans l'Ouest », un organisme de formation présent dans plusieurs régions, illustre cette situation. En 2015, l'administration fiscale a en effet décidé de fiscaliser certaines activités de l'association considérées comme lucratives et concurrentielles (actions d'accompagnement des demandeurs d'emploi et de formation des salariés) alors même que les principaux concurrents de l'association (l'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes - AFPA, le conservatoire national des arts et métiers - CNAM, les groupements d'établissements publics locaux d'enseignement - GRETA et les chambres de commerce et d'industrie - CCI) ne sont, eux, pas fiscalisés. Cette distorsion de concurrence s'observe également dans le cadre d'appels d'offres : en décembre 2017, l'association a reçu une réponse négative du conseil régional des Pays de la Loire alors qu'elle proposait un mémoire technique et un taux horaire de gratification stagiaire largement supérieurs (7,15 euros/h) à ceux du gagnant (l'AFPA). Par ailleurs, alors que les demandeurs d'emploi devraient être définis comme des « publics dits en difficulté » au regard du droit de l'Union européenne, l'administration fiscale les a considérés comme étant « sans difficulté particulière ». Cette situation de concurrence déloyale est d'autant plus injustifiée que les services rendus par l'association sont d'une grande utilité sociale, offrant un service de proximité de qualité, particulièrement important dans les zones rurales. Aussi, elle lui demande quelles initiatives le Gouvernement entend prendre afin de remédier à ces distorsions concurrentielles.
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Transmise au Ministère de l'économie et des finances
Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 08/11/2018
En application des dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts (CGI), les organismes sans but lucratif (OSBL) ne sont imposables à l'impôt sur les sociétés (IS) que lorsqu'ils se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Les critères généraux d'appréciation du caractère lucratif (ou non) des activités d'un OSBL sont précisés par la doctrine. Commune aux trois impôts commerciaux (IS, contribution économique territoriale, TVA), cette doctrine découle des dispositions combinées des articles 206-1 bis, 1447 et 261-7-1°-b du CGI et de la jurisprudence du Conseil d'État. Elle suppose une analyse fine et concrète au cas par cas des activités des OSBL (examen du caractère désintéressé ou non de la gestion de l'organisme, examen de la situation de l'organisme au regard de la concurrence, notamment des conditions d'exercices de l'activité au regard de la règle dite des « 4 P »1). 1 Prix, Produit, Public, Publicité. À cet égard, le secteur de la formation professionnelle ayant été largement ouvert à la concurrence, l'absence d'imposition d'une association ne se justifie que pour autant que celle-ci exerce une activité d'utilité sociale, c'est-à-dire une activité qui n'est pas assurée par le secteur privé lucratif dans des conditions satisfaisantes pour l'intérêt général. En outre, des règles spécifiques sont prévues en matière d'impôt sur les sociétés au profit des OSBL : en application du 1 bis de l'article 206 du CGI, ils bénéficient de la franchise des impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, contribution économique territoriale et TVA) pour les recettes tirées de leurs activités lucratives accessoires et sous réserve que les activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes. Depuis la loi de finances pour 2015, cette limite est désormais indexée chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Ce seuil est ainsi porté à 62 250 pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2017 en matière d'IS. En cas de dépassement de ce seuil, un organisme dont les activités non lucratives demeurent prépondérantes peut, sous certaines conditions, constituer un secteur dit « lucratif » qui sera seul soumis aux impôts commerciaux. Les OSBL qui se livrent à des activités lucratives interviennent, par définition, dans le champ de l'économie concurrentielle et entrent donc en concurrence avec les entreprises commerciales. C'est la raison pour laquelle ces organismes sont placés, comme les entreprises, dans le champ des impôts commerciaux et des avantages qui peuvent en découler tels que le bénéfice de réductions et crédits d'impôt. L'administration fiscale doit veiller au respect tant de l'application du régime fiscal spécifique dont bénéficient les OSBL que du principe d'égalité devant l'impôt. L'ensemble des mesures précitées permet ainsi de concilier deux objectifs : d'une part, ne pas faire peser sur les associations qui n'agissent pas selon des objectifs et des méthodes commerciales le poids de la fiscalité applicable aux entreprises ; d'autre part, assurer que dès lors que les associations exercent les activités dans les mêmes conditions que des entreprises commerciales, il n'y ait aucune distorsion de concurrence à raison du régime fiscal.
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