Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/05/2018

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa question n°03654 posée le 08/03/2018 sous le titre : " Création d'une commune nouvelle et annuités de remboursement des investissements d'un syndicat intercommunal ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 23/08/2018

Dans le cas où quatre communes forment un syndicat intercommunal scolaire (SIS) pour la construction d'une école, que les annuités de remboursement des investissements sont partagées à part égale entre les quatre communes et que l'une de ces quatre communes fusionne avec une cinquième commune extérieure au syndicat, cette fusion emporte les conséquences suivantes. Si les dispositions relatives aux créations de communes nouvelles prévues aux articles L. 2113-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ne traitent pas expressément des conséquences de la création d'une commune nouvelle sur l'appartenance de cette dernière à un ou plusieurs syndicats intercommunaux différents, dont étaient membres les communes dont elle procède, le Conseil d'Etat a déjà eu l'occasion de se prononcer sur cette question. Dans un avis n°  311013 rendu le 7 juin 1973, il a en effet indiqué que « au cas où des communes fusionnent, la commune née de cette fusion se trouve substituée de plein droit, sauf disposition législative contraire, aux droits et obligations de chacune des communes fusionnées. La commune nouvelle se trouve par suite adhérer de plein droit aux divers syndicats auxquels appartenaient les communes fusionnées, nonobstant la circonstance que la compétence de certains de ces syndicats ne s'étendrait qu'à une partie du territoire de la nouvelle commune ». Ainsi, dans le cas où une commune membre d'un SIS fusionne avec une autre commune n'appartenant pas à cette structure, la commune nouvelle intègre de droit le SIS, mais seulement pour la partie de son territoire correspondant à l'ancienne commune qui était membre du syndicat. Le SIS est alors assimilé au territoire de la commune d'accueil ou de résidence de l'élève, en application de l'article L. 212-8 alinéa 1er du code de l'éducation, pour ses trois communes membres et pour une partie seulement de la commune nouvelle correspondant à l'ancienne commune fondatrice. Il en résulte que les enfants de l'ancienne cinquième commune restent considérés comme extérieurs au SIS. Par ailleurs, à partir du moment où la commune nouvelle intègre de droit le SIS, ce dernier étant compétent pour financer un investissement, mais seulement pour la partie de son territoire correspondant à l'ancienne commune qui était membre du syndicat, la charge des annuités de remboursement des investissements n'est pas modifiée entre les communes membres.

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