Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/05/2018
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa question n°01970 posée le 16/11/2017 sous le titre : " Concurrence et conventions de gestion d'équipements entre collectivités territoriales ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 28/02/2019
L'article L. 5214-16-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la possibilité pour une communauté de communes de confier, par voie de convention, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions. Dans les mêmes conditions, des collectivités territoriales ou des établissements publics peuvent charger la communauté de communes de telles prestations. Les conventions de prestations de services peuvent être regardées comme des délégations ou des transferts de compétences ou de responsabilités entre acheteurs ou autorités concédantes, qui échappent à la qualification de contrats de la commande publique dès lors qu'elles sont conclues « en vue de l'exercice de missions d'intérêt général sans rémunération de prestations contractuelles », conformément aux dispositions des articles 7 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. À l'inverse, lorsque la collectivité délégataire agit comme un prestataire de services dans le champ concurrentiel et à titre onéreux, la convention de prestations de services est susceptible d'être qualifiée de contrat de la commande publique, dont l'attribution devrait faire l'objet des procédures appropriées. En effet, la collectivité délégataire pourrait, dans cette hypothèse, être considérée comme un opérateur économique et traitée comme tel (Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), 19 décembre 2012, C-159/11, Azienda Sanitaria Locale di Lecce, Università del Salento c/ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e. a.), à moins que les conditions de mise en uvre de la coopération entre pouvoirs adjudicateurs, telles que prévues à l'article 18 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et à l'article 17 de l'ordonnance du 29 janvier 2016, soient réunies.
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