Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/05/2018

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre du travail les termes de sa question n°03675 posée le 08/03/2018 sous le titre : " Difficultés des écoles de musique agréées ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère du travail publiée le 11/10/2018

L'arrêté du 28 juillet 1994 fixant l'assiette forfaitaire des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes exerçant une activité accessoire au sein d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire n'est plus en vigueur depuis le 31 décembre 2015 aux termes de l'article 13 de la LFSS pour 2015, qui prévoit d'une part, de définir par décret et non plus par arrêtés ministériels les assiettes forfaitaires entrant dans le champ des dispositions de l'article L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale et d'autre part, de plafonner certaines de ces assiettes forfaitaires. Le décret d'application aura donc pour objectif de procéder à la rationalisation des dispositifs dérogatoires en matière d'assiette sociale, ce qui conduit à la suppression d'une part des assiettes forfaitaires jugées obsolètes au regard de l'activité considérée ou de leur faible utilisation et d'autre part des assiettes forfaitaires qui conduisaient à cotiser sur des sommes très éloignées de celles réellement versées, réduisant d'autant les droits que pouvaient s'ouvrir les personnes concernées. En outre, ainsi que le relève la question, ces dispositifs dérogatoires ne sont pas toujours favorables par rapport au droit commun. Dans ce cadre général, le Gouvernement a parfaitement conscience du rôle primordial que jouent les associations de jeunesse ou d'éducation populaire dans la création du lien social et est persuadé de la nécessité d'encourager l'ensemble des acteurs du monde associatif à rester mobilisés pour accompagner les plus jeunes dans les pratiques culturelles, notamment au sein des écoles de musique agréées. Aussi, le décret d'application, en cours de rédaction, maintiendra l'assiette forfaitaire applicable à l'emploi des personnes exerçant une activité accessoire au sein d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire. Cette assiette sera toutefois limitée pour les rémunérations supérieures ou égales à 1,5 fois la valeur du plafond de la sécurité sociale rapportée à la durée du travail, afin de ne pas procurer un avantage important. Par ailleurs, dans le cas où le calcul des cotisations sur l'assiette réelle des rémunérations versées serait plus favorable pour les associations de jeunesse ou d'éducation populaire agréées que le calcul des cotisations sur une assiette forfaitaire établie dans la limite de 480 heures par an, les dispositions de l'arrêté initial permettaient à l'association et à son salarié de décider, d'un commun accord, de calculer les cotisations conformément au droit commun sur le montant des rémunérations réellement versées aux intéressés. Ces dispositions seront reprises dans le décret d'application. Dans l'attente de la publication de ce décret, et afin de sécuriser les situations en cours, il convient de continuer à appliquer l'assiette forfaitaire instituée par l'arrêté du 28 juillet 1994. Une instruction a été donnée en ce sens à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).

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