Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 10/05/2018

M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa question n°03570 posée le 01/03/2018 sous le titre : " Contribution des communes au service départemental d'incendie et de secours ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 17/01/2019

En matière de financement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), le conseil d'administration (CA) du SDIS, où siègent des représentants des communes, est compétent pour fixer le montant de la contribution financière des communes. En vertu du quatrième alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les « contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires ». Pour la fixation de cette contribution financière, le SDIS peut se référer à différents éléments objectifs comme le rappelle le troisième alinéa de l'article L. 1424-35 du CGCT : « Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants. » Par ailleurs, en l'absence de délibération du CA du SDIS fixant la contribution, celle-ci est calculée en se basant sur des critères objectifs comme le potentiel fiscal par habitant ou l'importance de la population comme le rappelle le dixième alinéa de l'article L. 1424-35 du CGCT. Toutefois, l'article 97 de la loi n° 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) permet le transfert de cette contribution aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre non compétents en matière de SDIS ou à ceux qui ont été créés après la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux SDIS (codifié au cinquième alinéa de l'article L. 1424-35 du CGCT). Le législateur renvoie à l'article L. 5211-17 du CGCT qui explicite le régime de droit commun des transferts de compétences : « ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale  ». Ainsi, en plus de l'accord de l'EPCI, il faut recueillir l'accord de 2/3 des conseils municipaux représentant au moins 50 % de la population ou de 2/3 de la population représentant au moins 50 % des conseils municipaux. L'unanimité n'est pas requise, ce qui laisse une certaine souplesse à ce type de transfert. Ces conditions de vote des communes membres sont pleinement justifiées car ce transfert entraînera une compétence nouvelle pour l'EPCI, compétence pour laquelle les communes membres n'avaient pas souhaité le transfert lors de la création de l'EPCI. Cette compétence nouvelle entraînera des dépenses nouvelles pour l'EPCI, et donc pour les communes membres qui le financent via leurs contributions, puisqu'il va devoir assumer la contribution financière au SDIS en lieu et place de la commune. Ainsi, la contribution financière de l'ensemble des communes membres de l'EPCI peut en être affectée, ce qui justifie leur accord de principe. Afin de respecter le libre accord des parties lors du transfert de la contribution, il n'est pas envisageable de rendre obligatoire ce transfert.

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