Question de M. POINTEREAU Rémy (Cher - Les Républicains) publiée le 10/05/2018

M. Rémy Pointereau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les procédures collectives relatives aux exploitations agricoles.

Dans un récent arrêt (arrêt n° 1490 – du 29 novembre 2017) la Cour de cassation a précisé que les procédures collectives – plan de redressement – applicables aux exploitations agricoles à responsabilité limitée, constituées donc d'un seul et unique associé, peuvent aller jusqu'à quinze ans, conformément aux articles L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime et L. 626-12 du code de commerce.

Si cette possibilité est saluée par les exploitants dits « individuels », elle est fortement critiquée par les propriétaires d'exploitations agricoles organisées sous forme sociétaire (ex : entreprise agricole à responsabilité limitée - EARL, société civile d'exploitation agricole - SCEA ou groupement agricole d'exploitation en commun - GAEC…) car ces formes d'exploitations sont à ce jour exclues du plan de redressement d'une durée de quinze ans et restent soumises au plan sur dix ans.

Considérant que cette inégalité de traitement ne tient pas compte de la conjoncture économique difficile du monde agricole, qui pousse de nombreux chefs d'entreprises à opter pour la forme sociétaire, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si les articles précités peuvent faire l'objet d'une modification afin d'ouvrir le plan de redressement de quinze ans aux exploitations agricoles ayant fait le choix de la forme sociétaire.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 28/06/2018

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 février 2017 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés de l'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Dans sa décision n°  2017-626 du 28 avril 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la seconde phrase de cet article L. 351-8 qui prévoit que, pour l'application de la loi n°  85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sont considérées comme agriculteurs les personnes physiques exerçant des activités agricoles. L'arrêt n°  1490 du 29 novembre 2017 de la Cour de cassation a estimé que, dans la mesure où le Conseil constitutionnel avait déclaré conforme à la Constitution la seconde phrase de l'article L. 351-8 du CRPM, en raison des dispositions combinées des articles L. 626-12 du code de commerce et L. 351-8 du CRPM, le bénéfice d'un plan d'une durée de quinze ans était réservé aux agriculteurs personnes physiques, de sorte que les personnes morales ne pouvaient se voir accorder un plan dont la durée excéderait dix ans. Une position différente a été soutenue, lors de la consultation sur la question prioritaire de constitutionnalité, en estimant que les personnes morales et les personnes physiques devaient pouvoir bénéficier d'un plan de redressement supérieur à dix ans.

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