Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 03/05/2018

Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de l'action et des comptes publics les termes de sa question n°02836 posée le 25/01/2018 sous le titre : " Exonération de l'impôt sur les sociétés pour les syndicats intercommunaux ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 17/05/2018

Le régime fiscal applicable aux collectivités territoriales en matière d'impôt sur les sociétés (IS) ne résulte pas de leur statut juridique mais de la nature des activités qu'elles exercent. Ainsi, conformément aux dispositions combinées du 1 de l'article 206 de l'article 1654 du code général des impôts (CGI) ainsi que de l'article 165 de l'annexe IV du CGI, sont passibles d'IS les organismes des collectivités territoriales jouissant de l'autonomie financière lorsqu'ils exercent des activités lucratives. S'agissant de l'autonomie financière, en application de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes doivent constituer une régie soumise aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II de la deuxième partie de ce même code pour l'exploitation directe d'un service industriel et commercial relevant de leur compétence. S'agissant de la nature des activités exercées par les collectivités territoriales, les critères de lucrativité dégagés par la jurisprudence du Conseil d'État sont repris par la doctrine administrative (Bulletin officiel des finances publiques, BOFiP-Impôts, BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20). Ainsi, sous réserve de la condition tenant au caractère désintéressé de leur gestion, qui est présumée remplie à leur égard, le caractère lucratif d'une activité s'apprécie en analysant le produit proposé, le public visé, les prix pratiqués ainsi que la publicité réalisée (méthode dite des « 4P ») afin de déterminer si l'activité est exercée dans des conditions similaires à celles d'une entreprise du secteur lucratif. Par ailleurs, les dispositions du 6° du 1 de l'article 207 du CGI prévoient que les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les syndicats de communes et les syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités sont exonérés d'IS. S'agissant des régies de services publics de ces entités, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, cette exonération d'IS ne s'applique qu'au titre de l'exécution d'un service public indispensable à la satisfaction des besoins collectifs de la population. Dès lors, le régime fiscal applicable en matière d'IS à un syndicat intercommunal résulte de l'examen de la nature des activités qu'il exerce ainsi que de leur mode d'exploitation.

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