Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/04/2018
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa question n°01443 posée le 05/10/2017 sous le titre : " Enfouissement non autorisé d'objets mis au rebut ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 31/05/2018
Si la valorisation de déchets inertes en substitution à des matériaux d'origine naturelle est encouragée par l'État, les maires doivent veiller à ce que, sous couvert d'aménagements, ne se cachent pas des pratiques d'élimination illégales de déchets. Or, aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément au chapitre Ier du titre IV du livre V du même code. Cela comprend notamment le fait de s'assurer « que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier » (3° du II. de l'article L. 541-1 du code précité). En outre, toute personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction doit être en mesure de justifier auprès des autorités compétentes de la nature des déchets utilisés et de l'utilisation de ces déchets dans un but de valorisation et non pas d'élimination (article L. 541-32 du code précité). Le code de l'environnement punit de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende l'abandon ou le dépôt de déchets en méconnaissance de ces dispositions. En cas de condamnation, le tribunal peut également ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans des conditions conformes à la loi (article L. 541-46 du code précité). Au titre des pouvoirs de police qu'il tire de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, le maire qui constate une infraction doit informer le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés, ainsi que des sanctions qu'il encourt. Après respect d'une procédure contradictoire, il peut également le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de la réglementation dans un délai déterminé. Si cette mise en demeure reste infructueuse, le maire peut obliger l'intéresser à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites et le cas échéant, faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution de ces mesures.
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