Question de M. KERN Claude (Bas-Rhin - UC) publiée le 26/04/2018
M. Claude Kern attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable au bois de chauffage.
En application du 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts, le taux réduit de 10 % de la TVA s'applique aux opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur le bois de chauffage, les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage, les déchets de bois destinés au chauffage. Ceci est rappelé dans le bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) publié le 2 mars 2016 (BOI-TVA-LIQ-30-10-20-20160302), ainsi que sur le site de l'administration fiscale (http://bofip.impots.gouv.fr).
Or, l'interprétation par l'administration fiscale de la notion de bois de chauffage apparaît encore équivoque à plusieurs égards sur certains produits.
Aussi, il lui demande dans un premier temps de préciser ce que recouvre cette notion et, en particulier, la position du Gouvernement et de l'administration fiscale concernant le taux applicable aux déchets de coupe, aux arbres « malades » et « tordus », non valorisables en bois d'œuvre, vendus aux particuliers et ultimement destinés au chauffage.
Dans un deuxième temps, il lui demande s'il compte prendre des mesures afin que le bois de chauffage dans sa globalité puisse bénéficier du taux réduit de TVA (par exemple, vente de grumes ou de fonds de coupe in fine destinés au chauffage).
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Transmise au Ministère de l'économie et des finances
Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 17/05/2018
L'article 122 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) octroie, aux États membres, la possibilité d'appliquer le taux réduit de la TVA aux livraisons de bois de chauffage. Cette faculté a été transposée en droit interne au 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI), qui dispose que le taux réduit de 10 % de la TVA s'applique aux opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur le bois de chauffage, les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage et les déchets de bois destinés au chauffage. Il en résulte que ce taux réduit n'est applicable qu'aux produits sylvicoles ou dérivés du bois qui, par nature, sont destinés à un usage de chauffage et qui répondent en l'état aux critères posés par les paragraphes 100 à 150 de l'instruction fiscale publiée au Bulletin officiel des finances publiques BOFiP sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-10-20. Il s'agit par exemple du bois présenté en rondins, ou sous la forme de bûches, bûchettes, fagots, briquettes, granulats ou encore des plaquettes forestières. Les produits utilisés pour les fabriquer, c'est-à-dire les intrants, qui ne répondent pas à ces définitions, ne sont pas susceptibles de bénéficier du taux réduit de 10 % de la TVA sur le fondement du 3° bis de l'article 278 bis du CGI. Tel est le cas des ventes de fonds de coupes (houppiers, grumes déclassées ou purges), de grumes, de taillis ou d'arbres sur pied qui ne peuvent être en l'état considérés comme du bois de chauffage, quelle que soit leur utilisation in fine. Toute interprétation différente exposerait la France à un contentieux communautaire. Il est en outre rappelé que, compte tenu de ce qui précède, le consommateur final qui acquiert du bois de chauffage ne supporte qu'une TVA à 10 % et son fournisseur peut déduire dans les conditions de droit commun la taxe supportée sur ses intrants.
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