Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/04/2018
M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur qu'il n'existe pas de dispositions à caractère règlementaire définissant la notion de résidence administrative d'un fonctionnaire territorial. Il lui demande comment doit être fixée la résidence administrative d'un fonctionnaire territorial.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 21/06/2018
La notion de résidence administrative est définie dans le cadre de la prise en charge des frais occasionnés par les déplacements des personnels territoriaux. Aux termes des dispositions de l'article 4 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991, la résidence administrative s'entend comme « le territoire de la commune sur lequel se situe, à titre principal, le service où l'agent est affecté ou lorsqu'un centre de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale assurent la prise en charge d'un fonctionnaire, le siège du centre de gestion ou le siège des délégations régionales ou interdépartementales du centre national de la fonction publique territoriale ». Pour l'indemnisation des frais de changement de résidence prévue par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990, sont considérées comme constituant une seule et même commune « la Ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes pour les frais de changement de résidence ». Pour la prise en charge des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels prévue par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, est considéré comme constituant une seule et même commune « toute commune et les communes limitrophes, desservies par des moyens de transports publics de voyageurs pour les frais de déplacement temporaire. Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, l'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement peut déroger à l'application de cette disposition. ».
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