Question de M. PACCAUD Olivier (Oise - Les Républicains) publiée le 26/04/2018

M. Olivier Paccaud attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'utilisation de la prestation de compensation du handicap.
Une étude commandée par la fédération Adessadomicile révèle qu'une personne sur quatre renonce à percevoir la PCH (prestation de compensation du handicap) « aide humaine », en raison d'un reste à charge trop élevé. Suite à la baisse des dotations de l'État, l'aide sociale des départements n'est plus suffisante et certaines associations disparaissent du système de tarification. La personne susceptible de bénéficier de cette aide se retrouve avec un reste à charge parfois si conséquent qu'elle ne peut pas le compenser, faute de moyens de subsistance suffisants. Cette situation se généralise sur les territoires et les inégalités se creusent dans la population.
Il souhaite savoir si le Gouvernement entend revaloriser le tarif national de la PCH « aide humaine », actuellement à 17,77€ de l'heure et permettre ainsi aux populations les plus fragiles d'accéder à cette prestation.

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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 30/08/2018

La prestation de compensation du handicap (PCH) créée par la loi n°  2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est destinée à compenser différentes charges liées aux conséquences du handicap dans la vie quotidienne telles que les besoins d'aides humaines, d'aides techniques, d'aménagements du logement et du véhicule ou d'aides animalières. L'aide humaine peut être mobilisée, selon le choix de la personne handicapée (ou de son représentant légal),  pour rémunérer directement un ou plusieurs salariés ou un service prestataire d'aide à domicile, ainsi qu'à dédommager un aidant familial en tenant compte de sa situation professionnelle. Les tarifs de l'aide humaine de la PCH sont fixés par l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les tarifs de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles. Concernant les services prestataires, le tarif est différent selon le service auquel il est fait recours : en cas de recours à un service prestataire habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, le tarif correspond au tarif du service d'aide à domicile intervenant auprès du bénéficiaire de la prestation de compensation fixé par le président du conseil départemental, en application du II de l'article L. 314-1 du code précité ; en cas de recours à un service d'aide et d'accompagnement à domicile autorisé au titre de l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, le tarif est soit égal au prix prévu dans une convention passée entre le département et ce service, soit égal à 170 % du salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie ayant moins d'un an d'ancienneté, au sens de l'accord de la branche aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations. Dans ce cas, ce tarif évolue dès lors comme les rémunérations de ces professionnels en application des accords de la branche de l'aide à domicile. Il s'élève en 2018 à 17,77 €. Il convient de souligner que ces situations emportent des conséquences différentes en termes de détermination des prix du service mais également en termes d'exigences à l'égard du service prestataire et qui justifient la différence de prise en charge par la PCH. En cas de tarif fixé (17,77€ tarif en vigueur en 2018), celui-ci n'est toutefois qu'un plancher que chaque président de conseil départemental peut dépasser dans le cadre d'une convention passée avec le service. La modération salariale dans le secteur social et médico-social ces dernières années, du fait du contexte socio-économique et de la situation des finances publiques, explique cependant la faible évolution du tarif PCH prestataire. Enfin, il appartient en outre au président du conseil départemental de veiller à ce que l'ensemble de ces règles, induit par l'existence de régimes juridiques différents pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile, ne se traduise pas pour les bénéficiaires de la PCH par des écarts trop importants en termes de qualité de prestations et de reste à charge. Il dispose pour ce faire de deux moyens d'une part, l'autorisation des services et l'ouverture d'appels à projets permettant une couverture par des services autorisés de la totalité du territoire du département et d'autre part, le conventionnement permettant de s'accorder sur des modalités d'accompagnement et de solvabilisation des bénéficiaires plus favorables. 

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