Question de Mme DELATTRE Nathalie (Gironde - RDSE) publiée le 26/04/2018
Mme Nathalie Delattre attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la situation de blocage connue par la profession de courtier en vins et spiritueux, situation porteuse de risques de fraudes et de manipulations commerciales dans un milieu particulièrement exposé.
En effet, malgré la démarche de simplification administrative et la déréglementation de certaines professions réglementées engagées en France avec la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, la profession de courtier en vins et spiritueux a finalement bénéficié d'une confirmation de son statut réglementé dans la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Pourtant, certaines adaptations réglementaires doivent entrer en vigueur afin de permettre le maintien du caractère réglementé de la profession : un décret relatif au registre national des courtiers en vins et spiritueux, un décret relatif à la formation et aux incompatibilités professionnelles, ainsi qu'un arrêté fixant le modèle de déclaration d'activités.
Ces textes d'application n'ont toujours pas été produits, probablement à cause d'une évaluation juridique de la conformité de ces mesures aux principes européens de non-discrimination et de proportionnalité encore en cours.
Ce retard devient particulièrement préoccupant pour les professionnels, confrontés à des installations sauvages de « courtiers » auto-déclarés qui ne présentent pas les garanties déontologiques et juridiques qui doivent permettre aux courtiers d'engager leur signature pour une transaction engageant les deux parties, viticulteur et négociant. Ces parties sont très attachées à cet intermédiaire et aux garanties professionnelles qu'il présente (connaissance de leurs vignobles, connaissance œnologiques, connaissance du droit viticole et du droit des alcools).
Cette profession est en mesure de répondre aux principes européens : pas contingentée, elle pourra être ouverte à tous les ressortissants de l'Union européenne, et n'interdit à personne de vendre du vin sous diverses formes (distributeurs, cavistes, marchands de vin), y compris entre viticulteurs et négociants, car elle ne dispose d'aucun monopole légal.
Aussi, elle lui demande de bien vouloir faire procéder le plus rapidement possible à la publication de l'arrêté et des deux décrets, en compatibilité avec le droit de l'Union.
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Transmise au Ministère de l'économie et des finances
Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 04/10/2018
L'ordonnance portant simplification du 17 décembre 2015 et la loi relative à la modernisation de la vie économique du 9 décembre 2016 ont révisé les règles applicables à l'activité de courtiers en vins et spiritueux. En effet, un amendement adopté dans le cadre du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a partiellement réécrit l'article 3 de l'ordonnance du 17 décembre 2015 et repris la précédente rédaction de l'article 2 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne ». L'obligation de « justifier de connaissances et d'une expérience professionnelle, dans des conditions définies par décret », c'est-à-dire la formation et l'examen préalable, ont été rétablies. Une expertise juridique effectuée par la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie et des finances fait apparaître que les dispositions des décrets du 27 mars 1951 modifié et du 19 février 2007 relatives à la justification de connaissances et d'une expérience professionnelle peuvent être regardées comme étant toujours en vigueur. Il en va de même pour l'article 1 du décret du 27 mars 1951 concernant les incompatibilités liées à la profession. Seuls le décret en Conseil d'État concernant la déclaration et l'inscription des courtiers sur le registre national ainsi que l'arrêté fixant le modèle de déclaration d'activités devront donc être rédigés. A cet égard, une concertation a été engagée avec les représentants de la profession dans l'objectif de publier ces textes à l'automne.
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