Question de M. JANSSENS Jean-Marie (Loir-et-Cher - UC) publiée le 26/04/2018
M. Jean-Marie Janssens attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les compétences des départements en matière de « solidarité territoriale » telles que définies par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation des territoires de la République, dite loi NOTRe, et par l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales laissant les départements compétents pour « promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental ». Selon la loi NOTRe, les départements, au nom de la « solidarité territoriale », peuvent « contribuer au financement des opérations d'investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires à la population en milieu rural, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, ainsi qu'en faveur de l'entretien et de l'aménagement de l'espace rural réalisés par les associations syndicales autorisées ( ) lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente ». Il souhaite obtenir des précisions sur la définition de la solidarité territoriale et le cadre précis dans lequel les conseils départementaux peuvent en appeler à cette solidarité territoriale pour soutenir les projets dans les communes et les EPCI ruraux.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires publiée le 12/07/2018
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a retiré le bénéfice de la clause de compétence générale aux départements. Des compétences d'attribution se substituent désormais à la clause de compétence générale. Parallèlement, la loi NOTRe a confirmé le rôle des départements en matière de solidarité territoriale, puisque l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que ceux-ci ont « compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes ». Toutefois, comme le rappelle l'instruction du Gouvernement du 22 décembre 2015 relative à la nouvelle répartition des compétences en matière d'interventions économiques de collectivités territoriales et de leurs groupements issue de l'application de la loi NOTRe, le département « conserve seulement des compétences déterminées par la loi pour intervenir sur des objets spécifiques et limités s'inscrivant dans le cadre de la solidarité territoriale ». Ainsi, la solidarité territoriale permet aux départements d'intervenir par la mise en uvre de dispositifs expressément prévus par la loi. Ces dispositifs concernent notamment la participation au financement des projets dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupements à leur demande (article L. 1111-10 du CGCT), les aides au maintien des services en milieu rural en complément des communes et de leurs groupements (article L. 2251-3 du CGCT), l'assistance technique aux communes et à leurs groupements dans le domaine de l'eau, de l'assainissement, de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat (article L. 3232-1-1 du CGCT) et les aides à l'équipement aux filières agricoles, forestières et halieutiques en complément de la région (article L. 3232-1-2 du CGCT).
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