Question de M. FRASSA Christophe-André (Français établis hors de France - Les Républicains) publiée le 19/04/2018
M. Christophe-André Frassa attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les dispositions applicables aux Français résidant à l'étranger en matière d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Il aimerait savoir si un Français ayant sa résidence fiscale dans un État hors Union européenne (UE) d'une part, ou au sein de l'UE d'autre part, doit être ou non redevable de la TVA sur une facture d'un garde meuble loué en France à titre personnel.
Il existe en effet un doute sur l'application au cas d'espèce de l'article 259 B du code général des impôts (CGI).
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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 31/05/2018
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est une taxe qui pèse sur la consommation finale de biens et de services dont les règles de territorialité sont fixées par les dispositions de la directive n° 2006/112/UE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA (directive TVA) de telle sorte que la recette fiscale correspondante soit attribuée à l'État membre dans lequel intervient cette consommation. S'agissant des prestations de services, fournies au profit d'un particulier (preneur non assujetti), le principe général est celui de la taxation au lieu d'établissement du prestataire qui permet de respecter cet objectif pour tous les services impliquant une présence simultanée du prestataire et du preneur en un même lieu. Ce principe s'efface au profit de règles spécifiques lorsqu'une autre règle permet de mieux garantir la taxation au lieu de consommation. Il en va ainsi, par exemple, pour les services se rattachant à un immeuble ou pour les services listés à l'article 259 B afin d'éviter des distorsions de concurrence en cas d'application de la règle générale susmentionnée. S'agissant des règles de territorialité de la TVA applicables aux prestations de garde-meubles, celles-ci dépendent de la nature et des conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées ainsi que du lieu d'établissement du preneur non assujetti. Conformément au 2° de l'article 259 A du code général des impôts (CGI), qui transpose en droit interne l'article 47 de la directive TVA, le lieu des prestations de services se rattachant à un bien immeuble, y compris, entre autres, l'octroi de droits d'utilisation d'un tel bien, est l'endroit où ce bien immeuble est situé. À cet égard, le h) du 3 de l'article 31 bis du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive TVA prévoit notamment que l'entreposage de biens dans une partie spécifique d'un bien immeuble affecté à l'usage exclusif du preneur est couverte par l'article 47 de la directive TVA. Par conséquent, la mise à disposition d'un espace immobilier (box, garage, etc.) affecté à l'entreposage de biens au profit exclusif d'un particulier est soumise à la TVA en France au taux de 20 % et ce, quel que soit le lieu du domicile ou de la résidence habituelle du bénéficiaire de la prestation en vertu du 2° de l'article 259 A du CGI. Au contraire, la mise à disposition d'un espace d'entreposage non affecté à l'usage exclusif du preneur du service comme la location de simples conteneurs individuels placés dans des dépôts et des hangars, qui constituent des locations de biens meubles, relève du principe général de territorialité des prestations de services. Ainsi, ces opérations restent soumises à la TVA en France lorsqu'elles sont fournies à des particuliers dont le domicile ou la résidence habituelle sont situés dans un autre État membre de l'Union européenne en vertu du 2° de l'article 259 du CGI. En revanche, lorsqu'elles sont fournies à des particuliers dont le domicile ou la résidence habituelle sont situés dans un pays tiers à l'Union, les prestations de location de biens meubles corporels ne sont pas soumises à la TVA en France en application du 2° de l'article 259 B du CGI.
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