Question de Mme MONIER Marie-Pierre (Drôme - SOCR) publiée le 19/04/2018

Mme Marie-Pierre Monier appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les interrogations des communes concernant les frais de fonctionnement des centres médico-sociaux scolaires (CMSS).

En effet, l'article L. 541-3 du code de l'éducation prévoit que, chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, chaque commune de plus de 5 000 habitants ainsi que certaines communes désignées par un arrêté ministériel sont tenus d'organiser un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires (CMSS).

Cependant, par manque de moyens, les CMSS ne sont souvent pas en mesure d'assurer efficacement la couverture santé des écoles qu'ils concernent. En conséquence, les communes d'accueil de ces centres proposent parfois aux communes alentour de participer aux coûts de fonctionnement des CMSS.

Or, il semble que ni la loi, ni la réglementation ne précisent si les charges de fonctionnement des centres médico-sociaux scolaires incombent à la commune d'accueil ou si elles peuvent être réparties entre les communes concernées, et selon quelle clef de répartition.

Aussi, elle lui demande de lui indiquer si le Gouvernement envisage de prendre des dispositions réglementaires pour préciser les responsabilités en matière de charges de fonctionnement des CMSS, afin de leur permettre de mieux remplir leurs missions en matière de santé scolaire.

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Transmise au Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse


Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 06/12/2018

Les centres médico-sociaux scolaires (CMS), organisés pour les visites et les examens prescrits au titre de la santé scolaire, sont régis par des dispositions relevant de l'ordonnance n° 45-2407 du 18 octobre 1945, aujourd'hui codifiées aux articles L. 541-1 et L. 541-3 du code de l'éducation. En vertu de ces dispositions, dans chaque chef-lieu de département et d'arrondissement, dans les communes de plus de 5 000 habitants ainsi que dans certaines communes désignées par arrêté ministériel, un ou plusieurs centres médico-sociaux scolaires sont organisés. Le décret d'application n° 46-2698 du 26 novembre 1946 a précisé que les communes précitées devaient mettre les locaux nécessaires à la disposition du service de santé scolaire et selon les termes de la circulaire du 30 janvier 1947 relative au contrôle médical dans l'enseignement du premier degré, « les centres médico-sociaux scolaires étant administrativement rattachés à un établissement d'enseignement public et étant grevés d'affectation scolaire, les communes sont tenues, comme pour les écoles, d'assurer la gestion des centres et de pourvoir à l'entretien des locaux ». S'agissant de la répartition des charges de fonctionnement de ces centres, l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 (codifié à l'article L. 212-8 du code de l'éducation), qui a mis en place un dispositif de répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques, n'a pas inclus, dans le calcul de répartition des charges, les dépenses relatives au fonctionnement des centres médico-sociaux scolaires. Les dépenses pouvant faire l'objet d'une répartition intercommunale ne concernent que les dépenses relatives au fonctionnement stricto sensu des écoles d'accueil, à l'exclusion des dépenses concernant les activités périscolaires et des dépenses à caractère facultatif. En outre, en vertu de l'article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales, ne sont obligatoires pour la commune que les dépenses mises à sa charge par la loi. Le Conseil d'État (section de l'intérieur) dans un avis rendu le 1er décembre 1992 s'est également prononcé sur le caractère obligatoire des dépenses relatives à la mise en place et au fonctionnement des centres médico-sociaux scolaires pour les seules communes visées à l'article L. 541-3 du code de l'éducation. En conséquence, une commune gestionnaire d'un CMS n'est pas tenue d'offrir ses locaux aux communes extérieures et ne peut imposer à une commune dispensée de l'obligation de créer un CMS, de participer aux dépenses de fonctionnement du CMS. En revanche, rien ne s'oppose à ce qu'un établissement public de coopération intercommunale, en particulier une communauté de communes ayant choisi la compétence scolaire parmi ses attributions, organise pour l'ensemble des communes adhérentes la gestion d'un centre médico-social scolaire.

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