Question de Mme BLONDIN Maryvonne (Finistère - SOCR) publiée le 12/04/2018
Mme Maryvonne Blondin rappelle à M. le ministre de l'action et des comptes publics les termes de sa question n°01514 posée le 12/10/2017 sous le titre : " Taxe sur les friches commerciales ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Transmise au Ministère de l'économie et des finances
Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 30/05/2019
Conformément à l'article 1530 du code général des impôts (CGI), les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ayant une compétence d'aménagement des zones d'activités commerciales peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du même code, instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales (TFC) situées sur leur territoire. La taxe est due pour les biens évalués en application de l'article 1498 du CGI, à l'exception de ceux visés à l'article 1500 du CGI, qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises depuis au moins deux ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période. La taxe n'est pas due lorsque l'absence d'exploitation des biens est indépendante de la volonté du propriétaire. Elle ne vise ainsi que les locaux professionnels, à l'exclusion notamment des locaux d'habitation et des établissements industriels. L'article 83 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, qui a renforcé la portée de la TFC, n'a pas étendu la nature des biens imposables et les établissements industriels demeurent exclus de son champ d'application. En application du I de l'article 1500 du CGI, constituent des établissements industriels, d'une part, les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques et, d'autre part, les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'activités autres que celles mentionnées ci-dessus qui nécessitent d'importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en uvre est prépondérant. À compter de 2020, ne revêtiront plus un caractère industriel, les bâtiments ou terrains dont la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains ne dépasse pas un montant de 500 000 . L'unité d'évaluation des établissements industriels est constituée de l'ensemble des sols, terrains - dans la mesure où ils sont employés à un usage industriel ou constituent des dépendances indispensables et immédiates des constructions - bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation, et font partie du même groupement topographique (CGI, Annexe III, article 324 A et BOI-IF-TFB-20-10-10-30, § 150). Il résulte de ces règles que les parkings et bureaux situés « dans ou à côté » d'un bâtiment industriel peuvent être évalués comme des établissements industriels et ne pas être passibles de la TFC lorsqu'ils appartiennent à la même unité d'évaluation. En revanche, s'ils ne présentent pas en eux-mêmes un caractère industriel et sont destinés à une utilisation distincte ou sont situés en dehors de l'enceinte d'un établissement industriel, ce sont des locaux professionnels passibles de la TFC.
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