Question de M. ANTISTE Maurice (Martinique - SOCR) publiée le 12/04/2018
M. Maurice Antiste attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les mises en œuvre différenciées du plan d'accompagnement personnalisé (PAP) selon les départements.
Ce dispositif est introduit par l'article L. 311-7 du code de l'éducation, institué par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. L'article D. 311-13 du même code prévoit, quant à lui, que « les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 311-7, après avis du médecin de l'éducation nationale. Il se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative ».
Le PAP s'adresse donc aux élèves du premier comme du second degré, qui connaissent des difficultés scolaires durables ayant pour origine un ou plusieurs troubles des apprentissages et pour lesquels des aménagements et adaptations de nature pédagogique sont nécessaires. Il définit donc les mesures d'accompagnement pédagogiques permettant à l'élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé, afin qu'il puisse poursuivre son parcours scolaire dans les meilleures conditions.
Pourtant, la mise en place de ce dispositif - interne à l'éducation nationale - est très différente d'un département à l'autre, alors même que le décret et la circulaire sont nationaux. Selon une enquête de février 2017 de la fédération Française des « dys », les familles - pourtant les premières concernées - sont écartées de la rédaction du PAP dans près d'un cas sur deux. De plus, Il semblerait que la substitution du PAP par le projet personnalisé de scolarisation (PPS) soit quasiment impossible.
Enfin, les documents pour l'attribution des aménagements d'examen (brevet, baccalauréat) sont très différents d'un département à l'autre, ce qui conduit à des situations différenciées selon les rectorats puisque de nombreux élèves se voient refuser systématiquement les aménagements auxquels ils ont pourtant droit, sur la base de critères subjectifs.
Face à ces différentes situations qui apparaissent discriminantes, il souhaiterait savoir quelles mesures il entend adopter pour faire en sorte que le PAP et les aménagements d'examen soient mis en place de façon uniforme sur l'ensemble du territoire, et qu'ils correspondent réellement aux besoins des élèves concernés.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 23/08/2018
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît que les troubles spécifiques du langage et des apprentissages (TLSA) représentent une difficulté durable d'apprentissage. Toutefois la sévérité du trouble varie d'une personne à l'autre. La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), est seule compétente pour évaluer la sévérité de ces troubles et ouvrir des droits au titre de la reconnaissance de handicap. Le plan d'accompagnement personnalisé (PAP), prévu à l'article L. 311-7 du code de l'éducation, est destiné aux élèves atteints de troubles des apprentissages et leur permet de bénéficier d'aménagements et d'adaptations pédagogiques. Le constat des troubles est fait par le médecin de l'éducation nationale ou par le médecin qui suit l'enfant. Ce constat est réalisé par un examen médical auprès de l'élève et le cas échéant, par des bilans psychologiques et paramédicaux. Le PAP est rédigé conformément au modèle annexé à la circulaire n° 2015-016 du 22 janvier 2015 : ce document doit être utilisé au sein des établissements scolaires afin de faciliter l'homogénéité des pratiques académiques, la continuité et le suivi des aménagements. Le directeur d'école ou le chef d'établissement élabore le PAP avec l'équipe éducative, en y associant la famille ainsi que les professeurs concernés. Le document est ensuite transmis à la famille afin de recueillir son accord. Cependant, il faut souligner que tous les cas d'élève en situation de handicap et notamment d'élèves présentant des TLSA ne sont pas identiques. Les équipes pédagogiques, d'une part, et la CDAPH, d'autre part, apprécient par conséquent, les besoins éducatifs particuliers de l'élève. Le passage éventuel d'un PAP à un PPS est soumis à l'évolution de la situation de handicap de l'élève et fait donc l'objet d'une décision au cas par cas de la CDAPH. En ce qui concerne les conditions d'attribution des aménagements d'examen, la nature de ces aménagements et la procédure à suivre sont précisées aux articles D. 351-27 à D. 351-31 du code de l'éducation. Les candidats adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la CDAPH territorialement compétente. La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance ou encore si les besoins liés au handicap ont évolué, notamment en cas de changement d'orientation. La demande est accompagnée d'informations médicales sous pli cacheté ainsi que d'éléments pédagogiques fournis par l'équipe pédagogique (notamment le plan d'accompagnement personnalisé) qui permettent d'évaluer la situation du candidat et de mettre en évidence les besoins d'aménagements pour l'examen ou le concours présenté. Le médecin désigné par la CDAPH propose les aménagements des conditions de déroulement des épreuves qui lui apparaissent nécessaires au vu de la situation du candidat, de la réglementation nationale en vigueur, des aménagements dont il a pu bénéficier dans le passé et en cohérence avec les conditions de déroulement de sa scolarité. Cet avis est adressé au candidat et à l'autorité académique compétente qui s'appuie sur celui-ci pour décider des aménagements ou des adaptations d'épreuves adéquats. Ainsi, le traitement individualisé et équitable des demandes est-il assuré sur le territoire national. Dans l'intérêt même de l'élève et afin de ne pas l'exposer à des conditions d'examen qui ne lui seraient pas familières, les aides et aménagements accordés doivent être en cohérence avec ceux accordés à l'élève au cours de sa scolarité. Aucun aménagement ne peut être accordé s'il n'est pas conforme à la réglementation en vigueur.
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