Question de Mme GIUDICELLI Colette (Alpes-Maritimes - Les Républicains) publiée le 05/04/2018
Mme Colette Giudicelli attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les effets néfastes de la spéculation excessive visant les terrains agricoles. En effet, les communes rurales tentent de protéger et de développer du mieux qu'elles le peuvent les activités agricoles, qui non seulement constituent un poumon économique pour leurs territoires, participent à y maintenir l'emploi et les habitants, mais également représentent un enjeu important pour les paysages et l'indépendance alimentaire de notre pays. Or, ces communes rencontrent de plus en plus de difficultés pour reconstruire des unités foncières agricoles viables constituées de biens vacants et sans maîtres, mais surtout pour lutter contre des divisions parcellaires à des fins spéculatives qui privent les exploitations agricoles potentielles d'un atout pour leur reprise ou leur transmission. Ces transactions élevées faussent le marché de la valeur agricole, mais aussi bloquent toute possibilité de développement futur d'une parcelle restante lorsque celle-ci se trouve détachée du bâtiment agricole qui constituait le cœur de l'exploitation. Elle aimerait connaître son avis sur la question et s'il ne lui apparaît pas nécessaire de prévoir des dispositifs adaptés aux petites unités foncières agricoles afin d'éviter des divisions rendant la viabilité de l'exploitation impossible.
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Réponse du Ministère de l'agriculture et de l'alimentation publiée le 31/05/2018
Les opérations de cession de terres agricoles à des fins spéculatives, en particulier la pratique de rétention de parcelles agricoles non exploitées dans l'espoir qu'elles deviennent constructibles, peuvent avoir des conséquences néfastes pour les agriculteurs restants ainsi que pour l'économie générale du territoire concerné. Il existe déjà des outils que les élus locaux peuvent utiliser afin de rendre aux parcelles leur vocation agricole. S'agissant des terres non-exploitées, conformément aux articles L. 125-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM), le conseil départemental peut charger la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) de proposer le périmètre dans lequel il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans. Au terme de la procédure, si le propriétaire n'a pas remis en valeur son exploitation, le préfet peut attribuer l'autorisation d'exploiter à un tiers demandeur. Si les parcelles sont devenues trop dispersées pour être exploitables, l'outil de l'aménagement foncier (articles L. 121-1 et suivants du CRPM) permet de regrouper les terres de façon à améliorer au mieux les conditions d'exploitation. En vue de conserver les effets des opérations d'aménagement foncier, tout projet de division de parcelles comprises dans le périmètre de ces opérations doit être soumis, pendant les dix années qui suivent la clôture de celles-ci, à l'avis de la CDAF. L'objectif de cette procédure prévue par l'article L. 123-17 du CRPM est de limiter la division de parcelles dans les zones agricoles et de garantir la pérennité des effets des opérations d'aménagement foncier. Il n'est pas prévu à ce stade d'autres dispositifs pour lutter contre les divisions parcellaires à des fins spéculatives. Cependant, cette question pourra s'intégrer dans le cadre de la réflexion que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation lancera en 2018 sur l'ensemble des outils de régulation du foncier dans laquelle les questions de protection, de transmission, de portage, d'usage et de contrôle du foncier seront étudiées.
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