Question de M. SAVIN Michel (Isère - Les Républicains) publiée le 05/04/2018
M. Michel Savin interroge Mme la ministre des sports sur l'application de la loi loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme dans les enceintes sportives françaises.
Cette loi interdit toute publicité pour des boissons alcoolisées dans les enceintes sportives. De telles publicités représenteraient pourtant des moyens financiers non négligeables pour les clubs de sport.
Les recettes liées au « sponsoring » d'alcool représentent une part importante du budget des clubs étrangers. Ces sponsors sont d'ailleurs visibles dans les journaux ou à la télévision comme ce fut le cas avec la Heineken cup de rugby. De même, à l'occasion de certaines compétitions internationales se déroulant en France, les publicités d'alcool sont autorisées dans les enceintes sportives française. Quand celles-ci se déroulent à l'étranger, les publicités sont alors visibles par les téléspectateurs.
Aujourd'hui, on note une très forte appétence des marques de boissons alcoolisées pour le « sponsoring » du sport professionnel dans son ensemble mais les clubs français ne peuvent pas bénéficier de ces sources de financement.
Il souhaite donc connaître sa position à ce sujet.
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Réponse du Ministère des sports publiée le 07/06/2018
La publicité en faveur des boissons alcooliques n'est pas complètement interdite. Toutefois l'article L. 3323-2 du code de la santé publique énumère les seuls supports sur lesquels elle est autorisée et l'article L. 3323-4 prévoit que son contenu est limité à certaines informations. Ainsi, la publicité sur les véhicules de sports mécaniques ou sur les maillots des coureurs cyclistes est totalement prohibée par la législation française. Cette interdiction concerne tant les marques françaises que les marques étrangères. La publicité sous forme d'affiches ou d'enseignes est autorisée mais doit respecter strictement l'article L. 3323-4 précité concernant le contenu du message. Le bureau de vérification de la publicité a, toutefois, émis une recommandation précisant qu'« aucune communication commerciale ne doit associer la consommation de boissons alcooliques à des situations de chance, d'exploit, d'audace ou d'exercice d'un sport ». Il est donc fortement recommandé aux annonceurs d'éviter l'affichage sur des terrains de sport français à l'occasion de manifestations sportives. Par ailleurs, la diffusion de messages publicitaires reçus sur les écrans de télévision en France à l'occasion des manifestations sportives se déroulant en France ou à l'étranger fait l'objet d'un code de bonne conduite du 10 juillet 2001 du CSA établi à l'initiative du ministère des sports. Celui-ci distingue deux régimes selon qu'il s'agit ou non de manifestations à audience multinationale. S'il s'agit de manifestations multinationales ne concernant pas plus les téléspectateurs français que les étrangers, les diffuseurs français ne sont soumis à aucune obligation particulière en vue de masquer la publicité. En revanche, s'il s'agit de manifestations sportives intéressant particulièrement le public français, le diffuseur doit prévenir l'apparition à l'écran des marques commerciales de boissons alcooliques. S'agissant du « sponsoring » du sport professionnel par des marques de boissons alcoolisées, seules des actions de mécénat (dons, etc.) de ce type de commerces, au profit d'un club, sans néanmoins faire figurer leur nom sur les supports de communication de ce club, seraient possibles. Sous réserve de l'appréciation des faits par l'administration fiscale, il est rappelé que les frais engagés dans le cadre du mécénat permettraient de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'article 200 (1. e) du code général des impôts.
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