Question de M. SAVIN Michel (Isère - Les Républicains) publiée le 05/04/2018

M. Michel Savin interroge Mme la ministre des sports sur l'application de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme dans les enceintes sportives françaises.

Cette loi interdit de manière générale la consommation d'alcool dans les enceintes sportives. Cependant, la consommation d'alcool est autorisée dans les loges des personnalités (dites « loges VIP »). La vente de boissons de troisième catégorie est de même autorisée à titre dérogatoire dans la limite de dix par an, et sur accord du maire de la commune concernée. Peu contrôlée, la vente d'alcool dans les enceintes sportives fait donc l'objet d'une application aléatoire sur le territoire et un grand flou existe autour de cette réglementation. Les inégalités dans ce domaine entre les spectateurs, entre les disciplines sportives, entre le spectacle sportif et le spectacle culturel, et entre les clubs français et les autres clubs européens est flagrant.

Le rapport de la grande conférence sur le sport professionnel français d'avril 2016 demandait une harmonisation de la législation française en ce qui concerne la consommation d'alcool dans les stades, en contre-partie évidente d'investissements massifs des acteurs du sport dans des actions de prévention et d'éducation à la santé.

Il souhaite donc connaître sa position à ce sujet.

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Réponse du Ministère des sports publiée le 07/06/2018

L'article L. 3335-4 du code de la santé publique prévoit que : seules les boissons du 1er groupe (sans alcool et jusqu'à 1,2 degré) peuvent être vendues ou distribuées dans les installations sportives. Ainsi, la vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 dans les stades, salles d'éducation physique, gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives sont en principe interdites. À noter que les établissements d'hébergements touristiques classés, dotés d'installations sportives réservées à leur seule clientèle, peuvent bénéficier d'une dérogation permanente. L'obtention d'une « petite licence restaurant » ou d'une « licence restaurant » permet également de déroger de manière permanente à l'interdiction de vendre et de consommer sur place les boissons alcooliques. Tel est souvent le procédé utilisé pour l'ouverture des « salons VIP » dans les stades. S'agissant des buvettes, des dérogations temporaires peuvent être accordées par les maires mais uniquement : pour les boissons des groupes 2 et 3 (de 1,2 à 18 degrés d'alcool) ; pour une durée maximum de 48 heures ; aux associations sportives agréées conformément à l'article L. 121-4 du code du sport. Ces dérogations sont au nombre de dix par an et par association. Une société sportive ne saurait ainsi bénéficier de cette dérogation. Il est également rappelé que le code du sport (art. L. 332-3) punit le fait d'introduire ou de tenter d'introduire des boissons alcooliques dans une enceinte sportive ou d'y accéder en état d'ivresse (art. L. 332-4). En matière d'ouverture de buvettes, aujourd'hui les pratiques restent celles décrites dans le code de la santé publique ; toute personne qui y contreviendrait ne se verrait infliger les sanctions prévues dans ce code. Aucune modification de la partie législative du code de la santé publique, qui en tout état de cause serait pilotée par la direction générale de la santé, n'est envisagée à ce jour. 

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