Question de M. DAUBRESSE Marc-Philippe (Nord - Les Républicains) publiée le 29/03/2018

M. Marc-Philippe Daubresse interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les passerelles qui existent entre la profession de notaire assistant et d'avocat.
Cette question vient compléter sa question n° 02928, sur le même sujet, qui est toujours sans réponse. Cependant, le ministère a bien voulu répondre à une question semblable (n° 4255) de la députée de la 4ème circonscription du Nord.
Ainsi, compte tenu des termes de cette réponse du 27 février 2018, fondée sur les dispositions de l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991 concernant les juristes d'entreprise, et à la définition de cette profession par la chancellerie (fonction interne à l'entreprise) dont les modalités d'exercice sont différentes de celle de notaire assistant (fonction externe à étude), il souhaite soulever une nouvelle question, notamment sur l'article 98-6 du décret du 27 novembre 1991.
En effet, cet article 98-6 instaure une passerelle pour juristes salariés d'avocat, d'avoué (profession supprimée) ou d'avocat au conseil d'État ou à la Cour de cassation qui justifient d'une expérience professionnelle de huit ans.
Injustement, alors qu'ils travaillent selon les mêmes modalités que toutes ces personnes employées par des cabinets, c'est-à-dire pour la clientèle, ne figurent pas sur cette liste les notaires assistants qui disposent d'un bac +8 et qui justifient également de huit années d'activité professionnelle au sein d'une étude ; les clercs de notaires (bac +4 et plus) qui justifient de huit années d'activité professionnelle au sein d'une étude.
Il semble bien difficile de soutenir que la compétence des notaires assistants est de qualité inférieure à celle de ces autres salariés de cabinets juridiques et qu'après huit ans d'exercice professionnel ils ne doivent pas pouvoir exercer la profession d'avocat, sauf à vouloir maintenir de façon injustifiée une discrimination corporatiste au détriment de cette profession.
Ainsi il lui demande s'il serait envisageable d'ajouter à la liste de l'article 98-6 du décret du 27 novembre 1991 les notaires assistants dont la qualification et le mode d'exercice professionnel sont en tout point semblables à ceux de toutes les personnes énoncées à cet article et dont l'omission ne se justifie ni en fait ni en droit.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 06/09/2018

En vertu des articles 11 et 12 de la loi n°  71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'accès à la profession d'avocat est réservé aux titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu comme équivalent, ayant subi avec succès l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle d'avocats, suivi une formation théorique et pratique de dix-huit mois et obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Parallèlement à cette voie de droit commun, des voies d'accès spécifiques sont prévues par les articles 97 et 98 du décret n°  91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Comme indiqué précédemment, la circonstance que des diplômés notaires aient pu exercer des fonctions de notaire assistant et réaliser un certain nombre de tâches sous le contrôle d'un notaire ne permet pas de bénéficier des passerelles d'accès prévues par les dispositions précitées pour devenir avocat. En effet, s'agissant d'accès dérogatoires à la profession d'avocat, leur champ d'application est volontairement limité et la Cour de cassation donne une interprétation stricte de l'ensemble des cas de dispense. En outre, ces dispositions se fondent, pour chaque métier, sur l'expérience professionnelle acquise selon certaines qualités, dont celle de notaire, considérée comme suffisante pour permettre un exercice libéral de la profession d'avocat sans suivre préalablement la formation à la profession d'avocat.  Il n'est pas prévu de modifier dans l'immédiat ces dispositions mais la question des passerelles d'accès sera intégrée à la réflexion menée par la Chancellerie sur la formation et à l'accès à la profession d'avocat.

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