Question de Mme ARTIGALAS Viviane (Hautes-Pyrénées - SOCR) publiée le 29/03/2018

Mme Viviane Artigalas attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des lauréats au concours des personnels de direction de l'éducation nationale.
Le décret n° 2017-955 du 10 mai 2017, modifiant le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001, portant statut particulier des personnels de direction pose le principe du maintien de l'attractivité de ce corps de seconde carrière au regard de la revalorisation dont bénéficient les corps d'origine des lauréats du concours d'accès.
Néanmoins, ce décret ne fonctionne pas pour les agrégés de plus de 52 ans au moment du concours, ni pour les agrégés hors classe, tant dans le cadre de l'avancement de carrière que dans le cadre de la liquidation de la retraite.
En effet, deux dispositions de ce décret, ensemble ou séparément, pénalisent ces personnels : l'article 13, qui dispose que les personnels de direction hors classe ayant atteint le cinquième échelon de leur grade peuvent accéder à cet échelon spécial sous réserve d'avoir occupé pendant huit ans au moins deux postes de chef d'établissement ; et l'article 14, qui indique que peuvent être inscrits au tableau d'avancement les personnels de direction ayant atteint le neuvième échelon de la classe normale et justifiant de huit années de services effectifs dans le corps en position d'activité ou de détachement.
Ainsi, par application de l'article 14, un professeur agrégé, lauréat du concours, se retrouve condamné à attendre huit ans avant de pouvoir accéder au statut pour lequel il a candidaté, son indice étant de surcroît gelé.
De plus, le fait que chaque lauréat du concours soit nommé adjoint sur son premier poste (pour trois ans), puis l'application de l'article 13 cité plus haut (huit ans chef d'établissement) induisent mécaniquement qu'il faut près de onze ans, dans le meilleur des cas, pour qu'un lauréat puisse être inscrit au tableau d'avancement de l'échelon spécial du grade de personnel de direction hors classe. Ainsi un tel lauréat, qui avait toutes les chances d'atteindre la classe exceptionnelle d'agrégé au moment de liquider sa retraite s'il était resté dans son corps d'origine, n'a aucune chance d'atteindre l'échelon spécial de personnel de direction au même indice.
Ce décret restreint donc considérablement l'ambition inscrite dans son préambule pour les professeurs agrégés qui souhaiteraient passer le concours.
Pour résoudre cet état de fait, il serait envisageable de prévoir une condition d'ancienneté dans le dernier échelon (par exemple, avoir atteint le dernier échelon de la classe, comme c'est le cas pour accéder à la classe exceptionnelle d'agrégé) pour accéder aux tableaux d'avancement (hors classe et échelon spécial). La condition de huit ans comme personnel de direction (qu'il est possible de maintenir en parallèle) deviendrait un avantage pour les personnels de direction ayant démarré jeunes dans le métier, mais cesserait de constituer une entrave et une sanction pour ceux ayant passé le concours plus tardivement.
Elle lui demande donc son opinion sur ces propositions et ce qu'il entend entreprendre pour pallier ces difficultés.

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Transmise au Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse


Réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse publiée le 06/12/2018

À compter du 1er septembre 2017, la mise en œuvre pour les personnels de direction du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) par le décret n° 2017-955 du 10 mai 2017, a conduit à une restructuration de ce corps en deux grades. Ainsi, le grade de personnel de direction de 2ème classe et le grade de personnel de direction de 1ère classe ont été fusionnés en un seul grade. En outre, il a été créé un échelon spécial dans le grade de personnel de direction hors classe, permettant aux intéressés d'accéder à la hors échelle B. Concernant la promotion de grade et compte tenu de la fusion précitée, les conditions d'accès à la hors classe ont été améliorées et prévoient cumulativement la détention du 9ème échelon de la classe normale et d'une ancienneté dans le corps de huit ans. L'accès à l'échelon spécial, qui est contingenté, est rendu possible au regard de plusieurs critères liés soit au nombre de postes occupés et à leur durée, soit aux sujétions particulières assurées tout au long de la carrière. Cette réforme statutaire vise à maintenir l'attractivité de ce corps de seconde carrière au regard de la revalorisation dont bénéficient les corps d'origine des lauréats du concours d'accès. Ainsi, l'échelonnement indiciaire des corps d'enseignants type « certifiés » culminant désormais en hors échelle-lettre A depuis le 1er septembre 2017, ils peuvent bénéficier d'une deuxième partie de carrière dans le corps des personnels de direction qui culmine désormais, avec la création de l'échelon spécial, à la hors échelle-lettre B en échelon spécial. S'agissant des professeurs agrégés, la réforme a maintenu le parallélisme qui existait entre les deux corps, l'un comme l'autre, ayant bénéficié d'une revalorisation en hors échelle B. La fusion des deux premiers grades du corps des personnels de direction a eu pour conséquence la création d'un concours interne unique d'accès au corps. Il convient, à cet égard, de souligner que sur 122 professeurs agrégés qui se sont présentés en 2017 au concours d'accès au grade de personnels de direction de 1ère classe,  dix-huit ont été admis, soit un taux de réussite de 14 %. En 2018, le concours unique s'est traduit par une forte augmentation du taux de réussite des professeurs agrégés puisque, sur les 126 candidats présents (nombre stable de candidats agrégés),  quarante ont été admis, soit un taux de réussite de 31,7 %. Ainsi, la fusion des deux premiers grades du corps des personnels de direction, avec pour corolaire la création d'un concours unique, a eu pour conséquence une augmentation importante des professeurs agrégés recrutés dans le corps des personnels de direction. Par ailleurs, l'accès au corps des personnels de direction entraîne l'attribution d'une bonification indiciaire comprise entre 50 points et 150 points selon les postes occupés, ainsi que qu'une part fonctionnelle de l'indemnité de fonctions, de responsabilités et de résultats allant de 3 450 euros à 7 000 euros annuels (à laquelle s'ajoute une part résultats dont le montant de référence est de 2000 euros modulable par un coefficient de 0 à 3) ainsi qu'une nouvelle bonification indiciaire (NBI) allant de 40 point à 80 points pour les postes de chef d'établissement de 3ème, 4ème et 4ème catégorie exceptionnelle. Ces éléments conduisent à un gain de rémunération pour les professeurs agrégés intégrant le corps des personnels de direction. Ainsi, par exemple, un professeur agrégé classé au 9ème échelon de la classe normale affecté sur un poste d'adjoint dans un établissement de 3ème catégorie voit sa rémunération augmenter de 11,3 % et de 16,2 % s'il est nommé chef d'établissement de 2ème catégorie. Ces chiffres sont respectivement de 4,6 % et de 9,1 % pour un professeur agrégé classé au 5ème échelon de la hors-classe affecté sur les deux types de postes précités. Au-delà de la comparaison de la grille indiciaire et des éléments de rémunération, orienter son parcours professionnel vers les fonctions de personnel de direction s'analyse comme un choix d'exercer un métier différent tourné vers le management et le pilotage, au sein de la communauté éducative des établissements publics locaux d'enseignement. Pour ces différentes raisons, il n'est pas envisagé à ce stade de modifier les conditions d'accès à la hors classe ou à l'échelon spécial du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale. En outre, une modification des conditions d'accès à la hors classe ou à l'échelon spécial pour prendre en compte la situation des professeurs agrégés ayant intégré tardivement le corps des personnels de direction serait de nature à rompre l'égalité de traitement entre les membres d'un même corps.

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