Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 29/03/2018

M. Hervé Maurey interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le montant des rémunérations des présidents et des membres de collèges d'autorités administratives indépendantes (AAI) ou d'autorités publiques indépendantes (API).
Les rémunérations (ou indemnités) des présidents et des membres de collèges sont en effet assez mal connues.
Si leur régime est, en principe, définies par le décret instituant l'autorité et leur montant est fixé par arrêté, il semble que ce ne soit pas toujours le cas selon le rapport intitulé « Autorités administratives et publiques indépendantes : politiques et pratiques de rémunération (2011-2016) » publié par la Cour des comptes.
Ces régimes définis par le règlement prévoient le plus souvent des indemnités de fonction qui sont indexées à l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique. Par ailleurs, ils peuvent comprendre des parts variables (nombre de séances de collège, nombre de rapports étudiés,…) pour certaines AAI ou API (Autorité de régulation des jeux en ligne, Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, Commission nationale de l'informatique et des libertés, Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ,…).
Enfin, peuvent s'ajouter à ces rémunérations un ensemble d'avantages monétaires (indemnité de résidence, supplément familial de traitement…) ou en nature (voiture, téléphone de fonction…) ou de primes qui s'ajoutent aux indemnités de fonction définies par le règlement.
Aussi, il lui demande que lui soit communiqué le montant total exact des rémunérations et la liste des avantages annexes des présidents et membres de collèges d'autorités administratives ou publiques indépendantes.

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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 31/05/2018

Dans son rapport de février 2018 intitulé « Autorités administratives et publiques indépendantes : politiques et pratiques de rémunération (2011-2016) », la Cour des comptes fait le constat d'une augmentation globale de la masse salariale des autorités administratives indépendantes (AAI) entre 2011 et 2016. Les personnels des AAI sont placés dans des situations statutaires très diverses qui conditionnent les modes de détermination de la rémunération des intéressés. La loi n°  2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, qui constitue le nouveau cadre légal régissant le statut des personnels des AAI, n'a pas fait, comme le note la Cour, de l'affectation des fonctionnaires dans les AAI le principe, et le recrutement de contractuels l'exception. Tout emploi d'une AAI peut donc être indifféremment pourvu par un fonctionnaire, placé dans une position conforme à son statut, ou par un contractuel. Le choix d'un plus large recours au contrat peut se justifier par la recherche de compétences professionnelles particulières que ne présentent pas les corps de l'administration classique, permettant d'associer à la gouvernance des AAI des personnalités issues des secteurs professionnels couverts par le champ de missions des AAI. En adoptant un cadre juridique dérogatoire au droit commun du statut général des fonctionnaires, le législateur a favorisé le développement de certaines positions statutaires, comme le détachement sur contrat, et le recrutement d'agents contractuels qui ont, selon la Cour, un effet « inflationniste » sur les rémunérations des fonctionnaires exerçant dans ces AAI. Le statut juridique d'AAI prévoyant une exemption du contrôle budgétaire de droit commun, les actes de recrutement des personnels contractuels et les conditions de leur rémunération ne sont pas soumis au visa préalable des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel (CBCM). Il appartient, dans ces conditions, aux responsables d'AAI de veiller à la bonne adéquation du niveau de rémunération proposé aux agents qu'ils recrutent aux niveaux de responsabilités exercées et de qualifications exigées. De même, il appartient à ces responsables d'interroger les conditions de recours au contrat lorsque celui-ci est proposé à un fonctionnaire détaché : les spécificités de l'emploi occupé par rapport aux missions que le fonctionnaire a vocation à accomplir dans son corps doivent justifier le recours au contrat ainsi que le gain de détachement.  Afin de mettre en place des modalités d'autocontrôle, l'adoption par chaque autorité indépendante d'un cadre de gestion, visant à définir des espaces de rémunération des agents contractuels de chaque AAI devrait permettre de donner plus de lisibilité aux conditions de rémunération de ces agents et de veiller à la cohérence de celles-ci avec celles des fonctionnaires affectés au sein de l'AAI qui y exerceraient des missions analogues. S'agissant des conditions de rémunération des fonctionnaires affectés dans les AAI pour y accomplir des missions correspondant à leur corps, elles sont directement déterminées par les textes statutaires et indemnitaires applicables aux corps : les fonctionnaires affectés dans les AAI ne sont donc pas traités différemment des fonctionnaires affectés dans d'autres administrations du point de vue de leur rémunération principale et des plafonds indemnitaires qui leur sont appliqués.  Si la Cour constate que les compléments de rémunération indemnitaire des fonctionnaires affectés dans les AAI prennent rarement en compte la performance individuelle, la pratique des AAI ne diffère pas de celle des autres administrations de l'État, qui ne fondent qu'assez peu leur politique indemnitaire sur la prise en compte des performances des agents, bien que les textes indemnitaires rendent possible une telle modulation. C'est pourquoi une concertation est actuellement conduite avec les organisations syndicales pour examiner dans quelles conditions la manière de servir pourrait être, en pratique, mieux prise en compte dans la rémunération des fonctionnaires, dans toutes les administrations de l'État y compris les AAI. En ce qui concerne l'évolution des effectifs, la Cour constate que les effectifs des AAI ont évolué, de manière contrastée, selon la montée en charge des autorités. Il s'agit donc, comme le recommande la Cour, d'étayer le suivi de la gestion des activités des AAI par des indicateurs représentatifs des activités et de la performance de l'autorité, afin de documenter toute demande de ressources supplémentaires. À cet égard, le suivi de la gestion des AAI est d'ores et déjà rendu possible à travers les indicateurs de performance présentés dans les documents budgétaires annexés aux lois de finances au titre des programmes dont elles relèvent (notamment le programme 308 « Protection des droits et libertés » de la mission « Direction de l'action du gouvernement »). S'agissant des autorités publiques indépendantes (API), la présentation d'indicateurs de performance est une obligation législative. En effet, la loi n°  2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des AAI et des API prévoit que le rapport général annexé au projet de loi de finances comporte, pour les API, « la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance ». S'agissant du jaune AAI-API annexé au PLF 2018, cette disposition s'est traduite par la présentation par les API de 1 à 9 indicateurs par autorité. Ces indicateurs traitent de l'activité des autorités (par exemple : indicateur « nombre d'échantillons reçus et analysés » pour l'agence française de lutte contre le dopage (AFLD) ) ou de leur performance (par exemple : indicateur « efficience de la gestion des fonctions supports » pour l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) ). Enfin, pour mieux maîtriser les dépenses de rémunération, l'architecture budgétaire des AAI a été clarifiée, les AAI disposant désormais d'un budget opérationnel (BOP) propre, ce qui permet aux responsables des programmes concernés de définir un cadre de gestion permettant de favoriser l'exercice de l'autonomie budgétaire des AAI.

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