Question de Mme KAUFFMANN Claudine (Var - NI) publiée le 29/03/2018

Mme Claudine Kauffmann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur le fait que plusieurs modifications législatives et réglementaires ont récemment modifié le régime des partis politiques.
Dans la mesure où les règles applicables dépendent en partie de l'interprétation retenue par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, certains points sont à l'origine d'une incertitude pour la gestion des partis politiques. En particulier, la notion de périmètre de consolidation des comptes n'est pas très claire.
Si un parti politique ne détient aucun siège dans une association ni directement ni indirectement par le biais de l'un de ses membres, elle lui demande si ledit parti politique peut allouer une subvention à l'association sans que celle-ci soit automatiquement considérée comme faisant partie du périmètre de consolidation des comptes du parti.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 23/08/2018

Les comptes de l'exercice 2017 des partis politiques devant être déposés à la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques (CNCCFP) au plus tard le 30 juin 2018, la délimitation du périmètre comptable est définie à l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique. Comme chaque année, la CNCCFP a rappelé, par une lettre en date du 13 avril 2018 envoyée à l'ensemble des formations politiques concernées, la définition du périmètre des comptes d'ensemble des partis au regard de l'article 11-7 précité. Il y est indiqué que « Les comptes remis au(x) commissaire(s) aux comptes sont des comptes d'ensemble » constitués : des comptes du parti politique (siège national ou structure centrale) ; des comptes de ses structures locales (fédérations, sections, comités locaux, etc.) ; des comptes du ou des mandataires ; des comptes des entités spécialisées dans lesquelles le parti détient la moitié du capital social ou la moitié des sièges de l'organe d'administration ; des comptes des entités dans lesquelles le parti exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. En ce qui concerne la dernière catégorie, les comptes des entités dans lesquelles le parti exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, la CNCCFP a précisé au sein de l'avis relatif à la publication générale des comptes des partis et groupements politiques au titre de l'exercice 2015 publié au Journal officiel le 7 février 2017, que pour déterminer l'existence d'un pouvoir prépondérant, elle a eu recours à la technique du faisceau d'indices développé par le juge financier et le juge administratif à l'encontre des associations dites « transparentes » ou para-administratives. La CNCCFP examine ainsi si le parti politique est à l'initiative de la création de l'entité, en contrôle l'organisation et le fonctionnement et lui procure l'essentiel de ses ressources. Dans l'affirmative, elle estime, sous le contrôle du juge, que les comptes de l'entité doivent être consolidés dans les comptes d'ensemble du parti. Dans ce contexte, et pour déterminer l'existence d'un pouvoir prépondérant, l'aide financière attribuée par un parti politique à un tiers s'analysera pour les comptes de l'exercice 2017 au regard de ces différents critères et non juste au regard de la dépendance financière de l'un envers l'autre. Enfin, en application du décret du 28 décembre 2017 pris pour l'application des articles 25 et 26 de la loi du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, le périmètre des comptes d'ensemble des partis pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2017 devra inclure les comptes de leurs organisations territoriales affiliées au parti avec son accord ou à sa demande ou qui ont participé localement, au cours de l'année considérée, à son activité ou au financement d'une campagne. À cet égard, conformément aux nouvelles dispositions introduites par la loi précitée, l'Autorité des normes comptables (ANC) doit établir un règlement. Un groupe de travail de l'ANC a commencé des travaux pour proposer dès l'été 2018 un projet de règlement aux instances de l'ANC, règlement dont la version définitive devra être in fine homologuée par le ministre de l'économie et des finances avant la fin de l'année 2018.

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