Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/03/2018
M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie et des finances les termes de sa question n°01383 posée le 28/09/2017 sous le titre : " Règles régissant l'abattage des animaux de consommation ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministre de l'économie et des finances publiée le 11/10/2018
Le code rural et de la pêche maritime (article R. 214-70) et le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux, au moment de leur mise à mort, prescrivent l'obligation d'étourdissement des animaux avant leur abattage ou mise à mort, à l'exception des trois cas suivants : abattage rituel, mise à mort du gibier d'élevage lorsque le procédé utilisé, préalablement autorisé, entraîne la mort immédiate et mise à mort d'extrême urgence. L'autorisation de déroger à l'obligation d'étourdissement, lorsque celui-ci n'est pas compatible avec les prescriptions rituelles relevant du libre exercice du culte, résulte du respect du principe de laïcité inscrit dans la Constitution française. En matière d'abattage rituel, les opérateurs doivent répondre à une obligation de résultat telle que définie dans le décret n° 2011-2006 fixant les conditions d'autorisation des établissements d'abattage à déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux et dans son arrêté d'application du 28 décembre 2011 relatif aux conditions d'autorisation des établissements d'abattage à déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux. De plus, les exploitants ont l'obligation de tenir à jour un système d'enregistrement permettant de vérifier que l'usage de la dérogation correspond bien à des commandes commerciales ou à des ventes qui le nécessitent. L'abattage sans étourdissement est considéré comme nécessaire, dès lors qu'une partie au moins de la carcasse est destinée au circuit rituel. Les enregistrements sont mis à disposition des services vétérinaires en abattoir qui vérifient la bonne tenue des registres et la concordance entre des lots effectivement abattus sans étourdissement et l'existence de commandes ou de ventes effectivement réalisées. Les obligations en termes d'étiquetage des viandes ressortent du domaine harmonisé des règles d'information fixées par l'Union européenne. Les produits issus d'animaux abattus sans étourdissement préalable sont soumis aux dispositions générales d'étiquetage, de composition et de conformité du règlement (UE) n° 1169/2011 relatif à l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Le principe de l'étiquetage obligatoire des viandes suivant le mode d'abattage des animaux n'a pas été retenu lors du vote de ce règlement. L'objectif de la neutralité de l'information délivrée au consommateur est précisé au considérant 50 du règlement (CE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires : « les consommateurs européens montrent un intérêt croissant pour la mise en uvre dans l'Union européenne (UE) de dispositions concernant le bien-être des animaux au moment de leur abattage, y compris pour le fait de savoir si l'animal a été étourdi avant d'être tué. Il convient à cet égard d'envisager, dans le cadre de la future stratégie de l'UE pour la protection et le bien-être des animaux, une étude sur l'opportunité de donner aux consommateurs l'information pertinente au sujet de l'étourdissement des animaux ». Cette étude, réalisée en 2015, n'a pas abouti à l'introduction de dispositions complémentaires dans le règlement (CE) n° 1169/2011. Pour autant, les opérateurs qui le souhaitent, peuvent faire figurer de façon volontaire des mentions relatives au mode d'abattage sur l'étiquetage de leurs produits. La CJUE a par ailleurs jugé que l'abattage rituel relevait bien de la notion de « rite religieux » au sens du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort. Il relève donc du champ d'application de la liberté de religion garantie par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
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