Question de M. PERRIN Cédric (Territoire de Belfort - Les Républicains) publiée le 22/03/2018
M. Cédric Perrin interroge Mme la ministre des armées sur les conditions d'octroi de la carte du combattant aux soldats ayant été appelés en Algérie après le 2 juillet 1962.
En effet, si les accords d'Évian le 18 mars 1962 ont officiellement marqué la fin du conflit algérien, plus de 80 000 militaires de l'armée française ont continué de servir la France en Algérie jusqu'en 1964.
Pourtant, seule la présence jusqu'au 2 juillet 1962 est prise en compte pour l'octroi de la carte du combattant.
Ainsi, les soldats ayant servi l'armée française de 1962 à 1964 ne comprennent pas pourquoi leur engagement est moins reconnu que celui de ceux qui ont été appelés en Algérie avant cette date.
Par ailleurs, cette situation leur semble d'autant plus injuste que les anciens combattants appelés au Maroc et en Tunisie après le 2 juillet 1962 reçoivent la carte d'ancien combattant.
C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour que la présence de ces militaires en Algérie jusqu'en 1964 soit reconnue et que la carte du combattant puisse leur être délivrée.
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Transmise au Secrétariat d'État auprès de la ministre des armées
Réponse du Secrétariat d'État auprès de la ministre des armées publiée le 19/04/2018
Dès sa prise de fonctions, la secrétaire d'État auprès de la ministre des armées a entamé une négociation volontaire et pragmatique, qui a d'ores et déjà permis, dans un contexte budgétaire global marqué par la nécessité de mieux maîtriser nos finances publiques, d'obtenir deux dispositions, inscrites dans la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Le mode de calcul des pensions militaires d'invalidité servies aux militaires rayés des contrôles avant le 3 août 1962 et à leurs ayants cause a ainsi été aligné sur le régime en vigueur depuis cette date. En outre, à compter du 1er janvier 2018, le montant annuel de l'allocation de reconnaissance et de l'allocation viagère versé aux anciens membres des formations supplétives ou à leurs conjoints et ex-conjoints survivants a été revalorisé de plus de 100 euros. Concernant l'attribution de la carte du combattant, il est rappelé qu'aux termes des articles L. 311-1 et R. 311-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, à partir du 31 octobre 1954 pour l'Algérie, du 1er janvier 1952 pour la Tunisie et du 1er juin 1953 pour le Maroc, jusqu'au 2 juillet 1962 pour les trois territoires, et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. Si la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » a introduit une distinction entre les territoires concernés, elle n'a, en revanche, pas eu d'incidence sur les dates retenues originellement dans le CPMIVG. Ces trois événements historiques sont donc encore considérés comme un ensemble hétérogène dont les dates de début diffèrent. En ce qui concerne la date de fin, celle-ci leur est commune et fixée au 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie. Le choix d'une date unique clôturant les périodes considérées s'explique par le fait que certains militaires ont pu servir en Tunisie et au Maroc, après la fin des conflits survenus sur ces territoires, pour effectuer des interventions en Algérie. Il ressort de ces éléments que tous les militaires déployés en Afrique du Nord durant les périodes ci-dessus mentionnées ont droit à la carte du combattant, sans distinction, dès lors qu'ils répondent aux conditions exigées par les articles L. 311-1 et R. 311-9 du CPMIVG précités. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d'une durée de 4 mois de présence sur ces territoires, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d'Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l'insécurité. De plus, il est souligné que l'article 109 de la loi de finances pour 2014 a eu pour effet d'étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Afrique du Nord entamé avant le 2 juillet 1962 et s'étant prolongé au-delà sans interruption. Près de 12 000 personnes ont pu bénéficier de la carte du combattant dans le cadre de cette mesure. La réglementation en vigueur ne permet donc pas actuellement d'attribuer la carte du combattant aux militaires et aux civils français ayant servi en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. La mesure réclamée par les associations pour satisfaire cette revendication ancienne et récurrente n'a pas été mise en uvre au cours des deux derniers quinquennats. La secrétaire d'État s'est néanmoins engagée à mener une étude approfondie de cette demande, en vue notamment d'évaluer avec précision ses incidences financières. La réalisation de ce travail constitue en effet un préalable indispensable à toute discussion visant à proposer éventuellement cette mesure dans un prochain projet de loi de finances. Une concertation portant sur les principales revendications du monde combattant a ainsi d'ores et déjà débuté entre les services de l'État et les associations. Elle sera suivie, dans un second temps, d'échanges avec les parlementaires.
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